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TA35 · Eloignement urgent — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300649_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B D A C, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné, - les observations de Me Berthaut, représentant M. A C, qui a repris et développé les moyens de la requête, et les observations de ce dernier. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Selon l'article L. 733-2 : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". L'article R. 733-1 précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. En l'espèce, M. A C, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, sans délai de départ volontaire, a fait l'objet, par arrêté du 2 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Rennes. Cet arrêté fait obligation à M. A C de remettre son passeport aux services de police, de se présenter les mardi et jeudi, hors jours fériés et chômés, aux services de police de Saint-Jacques-de-la-Lande et de demeurer dans son lieu de résidence entre 18 heures et 21 heures chaque jour. Le requérant fait valoir qu'il est hébergé chez sa conjointe, au domicile de laquelle ils élèvent leur fille et deux autres enfants de sa conjointe, et que d'autres membres de sa famille résident en France. Le requérant n'apporte toutefois aucune précision quant aux motifs tirés de sa vie privée et familiale faisant obstacle au respect des modalités de contrôle de l'assignation à résidence prévues par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que les communes de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande sont limitrophes, le périmètre et les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence ne sont pas disproportionnées au regard de l'objet de la mesure et ne méconnaissent pas le droit de M. A C à une vie privée et familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé l'assignation à résidence de M. A C pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A C demande sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300649_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel