TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300649_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée le 25 janvier 2023, présentée par M. H A, représenté par Me Villard. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 février 2023. Il demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- Elle émane d'une autorité incompétente :
- La décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'absence de délai volontaire :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il présente des garanties suffisantes ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- Elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan,
- les observations de Me Villard pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces ont été produites pour M. D par une note en délibéré datée du 22 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 30 juin 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a été interpellé le 23 janvier 2023 à Paris et placé en rétention au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, la mesure ayant été levée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 26 janvier 2023. Par des arrêtés en date du 24 janvier 2023, le préfet de police de Paris l'a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B F, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale selon les indications qu'il a lui-même données lors de son audition. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, avant de prononcer une mesure d'éloignement et une mesure d'interdiction de retour à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
8. M. D soutient que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national, en raison de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, que le couple a créé sa propre entreprise et attend un enfant pour le mois de juillet 2023. Toutefois, par les éléments produits au dossier, il ne justifie nullement de l'ancienneté, ni même de la stabilité de sa relation avec Mme C E à Annemasse. Ainsi, l'attestation de concubinage rédigée entre le requérant et Mme E est datée du 25 janvier 2023, les premiers courriers émanant d'EDF mentionnant le couple, à supposer qu'ils soient probants sont datés du 17 novembre 2022, et les éléments relatifs à une activité professionnelle commune ne témoignent pas d'une réelle activité, continue. M. D a lui-même produit des documents datés de novembre 2021 justifiant de sa présence à Montreuil et déclarant une adresse à Noisy le Sec. Dans ces conditions, eu égard aux éléments produits et aux déclarations de l'intéressé lors de son audition, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'absence de délai volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
11. Il est constant que M. D ne justifie ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité un titre de séjour. Il entrait, pour ce seul motif, dans les cas où l'autorité peut décider de ne pas accorder de délai volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
13. La décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
15. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles.
16. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la disproportion de l'interdiction de circulation d'une durée d'un an, doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A D, à Me Villard et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
D. JourdanLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300649_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel