TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300649_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle dont elle est victime depuis le 14 juin 2018 et reconnue imputable au service par décision du maire de la commune de Pessac du mars 2021 et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Elle demande, en outre, que les dépens soient réservés. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune de Pessac en raison de la maladie professionnelle dont elle a été victime. La requête a été communiquée à la commune de Pessac, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Mme A, agent de la commune de Pessac depuis 2005, ayant les fonctions d'ingénieur territorial principal jusqu'au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a obtenu un poste de directeur technique au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par la voie du détachement, a connu une situation de travail conflictuelle à compter de l'année 2009, ayant conduit à de nombreux arrêts de travail jusqu'en 2011. Ses conditions de travail s'étant à nouveau dégradées, Mme A a été victime d'une maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 14 juin 2018 par décision du maire de la commune de Pessac du 18 mars 2021. Mme A a alors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme A, qui impute la maladie professionnelle dont elle est victime à la commune de Pessac, et sa pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'imputabilité au service, souhaite engager la responsabilité de la commune de Pessac, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle subit. Elle sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service à compter du 14 juin 2018 ; 3°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2018, reconnue imputable au service, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ; 6°) de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme A, notamment si une incidence professionnelle existe ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la commune de Pessac. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Pessac et au docteur C D, expert. Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300649_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel