TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2300649_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 24 janvier 2023, le 23 mars 2023, le 14 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune du Mesnil-Saint-Denis à lui verser une somme de 4 209,60 euros en réparation de son préjudice matériel et personnel à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Mesnil-Saint-Denis de retirer les plots installés à la sortie du parking. Il soutient que : - la responsabilité de la commune du Mesnil-Saint-Denis est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique en sortie de parking ; les plots métalliques installés à cette sortie sont difficilement visibles et insuffisamment signalés ; - son véhicule Renault Velsatis a été endommagé ; les réparations peuvent être évaluées à 3 009,60 euros ; il peut également prétendre à une indemnisation personnelle d'un montant de 1 200 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023 et le 31 octobre 2024, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A au paiement d'une somme de 3 000 euros et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'a pas été présentée par un avocat, et fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a été victime d'un accident le 18 août 2022 alors qu'il sortait d'un parking situé sur la commune du Mesnil-Saint-Denis au volant de son véhicule. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser une somme totale de 4 209,60 euros en réparation de son préjudice matériel et personnel. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. A déclare avoir heurté un plot métallique à la sortie du parking situé aux abords de la mairie de la commune du Mesnil-Saint-Denis alors qu'il sortait de ce parking au volant de son véhicule Renault Velsatis. Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, telles qu'elles sont exposées par M. A, sont corroborées par la déclaration effectuée par l'intéressé auprès de son assureur, la MACIF, et par les photos versées aux débats qui montrent les lieux de l'accident et la rayure sur le côté droit du véhicule. Toutefois, ces plots, situés au milieu de la voie et recouverts de bandes blanches et rouges étaient parfaitement visibles par un conducteur prudent et attentif. Ils ne sauraient, par suite, être regardés comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune du Mesnil-Saint-Denis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune du Mesnil-Saint-Denis : 5. Si la commune du Mesnil-Saint-Denis soutient que les propos tenus par M. A entachent son image et sa réputation, elle ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin d'indemnisation dudit préjudice ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune du Mesnil-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-Saint-Denis aux fins d'indemnisation et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Mesnil-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300649
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2300649_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel