TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300650_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a exprimé lors de son audition par les services de police le souhait de demander l'asile en France ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de délai volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant une assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de délai volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné, - les observations de Me Dahi, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens de la requête et a déclaré se désister du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, ainsi que les observations de M. B, assisté d'une interprète et de M. C, son employeur. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, M. B fait valoir que l'emploi exercé en qualité de cuisinier depuis octobre 2021 témoigne de son insertion dans la société française. Il indique également suivre des cours de français, s'acquitter de ses impôts, ne pas avoir commis de trouble à l'ordre public et avoir noué en France des relations amicales. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent à établir que la décision attaquée porte au droit à une vie privée et familiale de M. B, entré en France en 2020, célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée au regard de son objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En l'espèce, M. B a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 mars 2022, en réponse à la question " comptez-vous faire une demande d'asile en France ' ", " oui je compte le faire ". Il est toutefois constant que le requérant n'a entrepris depuis lors aucune diligence en vue de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, notamment se présentant en guichet unique pour demandeurs d'asile. M. B ne donne aucune précision quant aux motifs ayant fait obstacle à ce qu'il mette en œuvre, avant l'édiction de la décision attaquée, les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de son droit à une protection internationale. Le requérant ne précise pas, par ailleurs, les craintes le conduisant à solliciter une telle protection. Par suite, M. B ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté du 2 février 2023 est entaché d'une erreur de droit en ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée alors qu'il a exprimé lors de son audition par les services de police, le 8 mars 2022, le souhait de demander l'asile en France. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement, qu'il a déclaré avoir fait usage d'un faux titre de séjour italien et qu'il n'a pas présenté aux services de police de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. B comme présentant un risque au sens du 3° de l'article L. 612-2 et a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de délai volontaire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. En l'espèce, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et du fait que sa profession de cuisinier est un métier en tension. Ces seuls éléments ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de délai volontaire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". L'article R. 733-1 précise que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () " 12. En l'espèce, le requérant fait valoir que l'obligation de présentation aux services de police à Saint-Jacques-de-la-Lande chaque mardi et jeudi lui impose un trajet en transports en commun d'une durée d'une heure alors qu'il peut se rendre à la brigade de gendarmerie de Bruz par un trajet durant trente minutes depuis la commune de Chartres-de-Bretagne, où il est assigné à résidence. Cette circonstance n'établit toutefois pas que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence retenues par l'arrêté attaqué sont entachées d'une erreur d'appréciation. Le moyen soulevé à cet égard doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023 Le magistrat désigné, signé A. BlanchardLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300650_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel