TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300650_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 16 et le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 26 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * il n'est pas justifié que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans une langue qu'il comprend et qu'il a été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies et qu'elles ont accepté la prise en charge ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa pathologie nécessite l'assistance de son frère ; * l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il souffre d'une pathologie cérébrale sévère compliquée d'un handicap moteur congénital ; * l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 21 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 décembre 1993 et de nationalité mauritanienne, est entré en France le 13 août 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 30 septembre 2022. La préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 26 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'Espagne, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme C, cheffe adjointe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 5 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 196 du 5 octobre 2022), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de Mme N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est pas contesté que Mme N'Guyen était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le nouveau préfet de la Gironde n'est entré en fonction que le 30 janvier 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué du 26 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. B a déclaré être entré régulièrement en France le 13 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile le 30 septembre 2022, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 24 juillet au 6 septembre 2022, que le critère de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est celui prévu à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles périmé depuis moins de six mois, que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 10 novembre 2022, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. À cet égard, s'avère sans incidence la circonstance que la date à laquelle les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge est le 10 novembre 2022 comme indiqué dans l'arrêté rectificatif du 15 février 2023 produit en défense et non le 27 décembre 2022 comme malencontreusement indiqué dans l'arrêté attaqué. Enfin, si les autorités espagnoles ont été saisies sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont donné leur accord explicite à la prise en charge sur le fondement de l'article 12 paragraphe 2, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois et qu'il n'avait pas quitté le territoire de l'Union européenne, le paragraphe 4 de l'article 12 disposant que " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / () ". 8. En troisième lieu, M. B soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue arabe lors du dépôt de sa demande d'asile le 30 septembre 2022. Les documents, rédigés en langue arabe, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 30 septembre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le 30 septembre 2022, avant l'édiction de la décision de transfert. Dans la mesure où il a indiqué qu'il comprenait la langue arabe lors du dépôt de sa demande d'asile le 30 septembre 2022, il n'est pas établi que le recours à un interprète en langue arabe ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l'entretien. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans remettre en cause la confidentialité de l'entretien ; en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressé d'une garantie. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, en l'espèce L. Charaf, agent de la préfecture de la Gironde. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. B soutient que la procédure de prise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 30 septembre 2022 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 24 juillet au 6 septembre 2022. La demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 2 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge sur le fondement du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 10 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué de transfert a été notifié au requérant conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 16 "Personnes à charge" du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, () les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / () ". 13. M. B établit, par la production de certificats médicaux, qu'il souffre d'une pathologie cérébrale sévère compliquée d'un handicap moteur congénital. S'il soutient qu'il a besoin de l'assistance de M. D, né le 31 décembre 1980 et de nationalité espagnole, qui atteste l'héberger à Pau, il n'est pas suffisamment établi qu'il s'agirait de son frère, alors qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Il ne saurait ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 15. M. B soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu de son état de santé. Toutefois, s'il établit, comme il a été indiqué, qu'il souffre d'une pathologie cérébrale sévère compliquée d'un handicap moteur congénital, il n'est pas démontré que son transfert en Espagne pourrait entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ; la préfète n'était ainsi pas tenue de vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué qu'il disposerait d'attaches familiales en France, étant donné qu'il n'est pas établi que la personne qui l'héberge à Pau serait son frère, ainsi qu'il a été indiqué. Dès lors et en l'état de l'instruction, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 26 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300650_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel