TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300650_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou la notification de l'ordonnance de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si sa situation relevait des articles 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - les observations de Me Audard, représentant la requérante, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 16 mars 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 juillet 2022. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne notamment que l'intéressée, ressortissante arménienne, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2022, est suffisamment motivée. 5. En second lieu, le préfet n'a entaché la décision contestée d'aucune erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de vérifier la réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, alors que l'intéressée ne justifie ni même n'allègue bénéficier du statut de réfugiée, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a accordé aucun crédit à son récit de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, alors que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a accordé aucun crédit à son récit de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'encoure pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 13. La requérante ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a accordé aucun crédit au récit de l'intéressée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300650_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel