TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300650_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300822 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête au tribunal administratif de Versailles. Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier, le 3 février et le 14 mars 2023, M. A C D B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de supprimer son signalement au sein du système d'information Schengen, et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme à défaut de comporter le prénom du signataire ; - sa notification est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le matricule de l'agent l'ayant effectuée, ni la mention " après lecture faite par nous " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait : il n'est pas en concubinage mais marié à une compatriote depuis plus de dix ans, justifie de l'intensité de leurs liens et il contribue à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 611-1 3e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru lié par la circonstance qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ; à cet égard, il envisageait de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, de la durée de son séjour sur le territoire de 7 années ; en outre, il dispose depuis février 2023 du " pack employeur " ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme à défaut de comporter le prénom de son signataire ; - sa notification est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le matricule de l'agent l'ayant effectuée, ni la mention " après lecture faite par nous " ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait: il n'est pas en concubinage mais marié à une compatriote depuis plus de dix ans et justifie de l'intensité de leurs liens et il contribue à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait entrepris des démarches pour faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour et justifie avoir effectué une demande le 23 novembre 2022 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - sa notification est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le matricule de l'agent l'ayant effectuée, ni la mention " après lecture faite par nous " ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - sa notification est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le matricule de l'agent l'ayant effectuée, ni la mention " après lecture faite par nous " ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait: il n'est pas en concubinage mais marié à une compatriote depuis plus de dix ans et justifie de l'intensité de leurs liens et il contribue à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen : - il est entaché d'incompétence ; - sa notification est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas le matricule de l'agent l'ayant effectuée, ni la mention " après lecture faite par nous " ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les articles 3, 8.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le signalement du requérant au sein du système d'information Schengen sont irrecevables ; - les moyens relatifs aux modalités de la notification de l'arrêté attaqué sont inopérants ; - les moyens relatifs à la méconnaissance alléguée des articles 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les observations de Me Diallo, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D B, ressortissant égyptien né le 8 novembre 1981, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2015, muni d'un visa court séjour, et y séjourner depuis. Il a déposé une première demande de titre de séjour qui a été refusée par un arrêté du préfet de police de Paris le 17 juillet 2020, qui l'a également obligé à quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 18 janvier 2023, édicté une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre son signalement aux fins de " non admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. En informant le requérant qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur l'arrêté attaqué : 4. M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de plus de sept ans, ainsi que de la présence de son épouse et de leurs enfants nés en France, étant précisé que leur troisième enfant est décédé en France à l'âge de 4 mois après avoir été médicalement suivi sur le territoire. Il transmet plusieurs justificatifs diversifiés, tels que des relevés bancaires, des correspondances, des prescriptions médicales ou encore des factures et attestations d'assurance, de nature à établir l'ancienneté de son séjour sur le territoire. Le requérant précise être socialement inséré et soutient que ses enfants, scolarisés, y sont parfaitement intégrés comme en témoignent notamment les certificats de scolarité les concernant et des attestations de parents de camarades et de voisins. Il produit ainsi une dizaine d'attestations de proches faisant état de la bonne intégration de sa famille et de la réalité de leur insertion sociale. En outre, M. B, qui a suivi des cours de français, bénéficie d'un emploi stable depuis le 1er juillet 2020 et exerce les fonctions de peintre ravaleur au sein de la même société. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a, ainsi que sa compagne, sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation par l'admission exceptionnelle au séjour par des demandes de mai et novembre 2022 dans lesquelles le couple sollicite une convocation pour l'examen de leur situation, accompagnées de plusieurs pièces justificatives. Or, il ressort également des pièces produites que cette demande du requérant n'a pas été instruite par les services préfectoraux compétents à la date de l'arrêté attaqué, édicté le 18 janvier 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. Ainsi, et dans les circonstances très particulières tenant à l'ancienneté de son séjour, à son insertion sur le territoire français et à l'absence de réponse apportée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée avant l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination et émettant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les autres conclusions : 6. L'arrêté attaqué ne se prononçant pas sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui au demeurant n'apparait pas territorialement compétent pour se prononcer sur la situation relative à son droit au séjour, ni de délivrer un titre de séjour à M. B, ni de réexaminer sa situation. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre le signalement au sein du système d'informations Schengen sont rejetées. Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D B et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé M. GeismarLe président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300650_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300650_20230616