TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, d'une part, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail sera résilié et il sera radié de l'ordre des médecins s'il n'obtient pas une carte de séjour pluriannuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant peut prétendre à un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2300603 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision visée au 1° ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Dravigny, pour M. A B, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute qu'une nouvelle attestation de l'ordre des médecins sera produite en note en délibéré ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet du Jura, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que l'ordre des médecins n'exige pas une carte pluriannuelle pour inscrire le requérant à son tableau et que c'est le contrat de travail qui conditionne le titre de séjour et non l'inverse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée le 26 avril 2023 pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2020 sous couvert d'un visa de long séjour " travailleur temporaire " valable du 12 mars 2020 au 12 mars 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour valable du 2 octobre 2021 au 1er octobre 2022. M. A B qui exerce la profession de médecin a conclu en dernier lieu, du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, un contrat avec les Hôpitaux du Jura en qualité de praticien contractuel. Le 24 septembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture du Jura un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ". Par une décision du 28 mars 2023 le préfet du Jura a refusé de faire droit à cette demande et l'a invité à formuler une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. A B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il est constant que le requérant ne dispose plus depuis le 7 avril 2023 de titre de séjour en cours de validité. Il justifie par ailleurs qu'en l'absence de titre de séjour, à l'issue de son contrat de travail le 31 mai 2023, il ne pourra pas conclure un nouveau contrat et il sera radié de l'ordre des médecins. Ainsi, en dépit des attestations de son employeur et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret exigeant une carte de séjour pluriannuelle pour les besoins de la cause, M. A B établit une situation d'urgence.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent - carte bleue européenne" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance ".
5. Le préfet du Jura ne conteste pas que M. A B satisfait aux conditions de diplôme et de rémunération prévues par les dispositions citées au point précédent, ni ne fait valoir que l'exercice des fonctions de " praticien contractuel " au sein d'un hôpital public, ne relèverait pas d'une activité professionnelle salariée mais se borne à affirmer que dans la mesure où la profession de médecin est réglementée, le requérant doit solliciter un titre de séjour " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023.
6. Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. A B, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de cette décision. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. A B d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " est suspendue jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, d'une part, de délivrer à M. A B, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de la décision du 28 mars 2023 et, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300651_20230427
Données disponibles
- Texte intégral