TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme G C, représentée par
Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 435-1 du même code, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
- la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C, née le 10 novembre 1986 à Darou Mousty (Sénégal), de nationalité sénégalaise et qui était titulaire d'un diplôme de licence professionnelle en sciences de l'information délivré par l'université de Dakar, est entrée régulièrement en France le
18 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 septembre 2016 au 10 septembre 2017. Par la suite, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en qualité d'étudiante par le préfet du Nord, valable du
5 janvier 2018 au 4 octobre 2019. Mme C, qui s'est installée en Bretagne et a eu un premier enfant, né le 23 décembre 2018 à Brest de son union avec un compatriote,
M. F D, qu'elle avait épousé le 13 juillet 2017 au Sénégal, a fait l'objet en même temps que celui-ci, le 9 juillet 2020, d'un arrêté par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Rennes nos 2003262, 2003263 du 14 octobre 2020 concernant également
M. D. S'étant maintenue sur le territoire malgré les mesures prescrivant son éloignement et celui de son mari, Mme C a demandé, les 20 octobre 2021 et 17 mars 2022, la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus prise le 23 juin 2022 par le préfet du Finistère a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2022 n°2204046 au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante en ne statuant que sur le premier fondement qu'elle invoquait. Mme C demande l'annulation de l'arrêté pris en dernier lieu le 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle reprend notamment les éléments principaux, rappelés au point 1, de la situation personnelle et administrative de la requérante depuis son entrée en France. Elle fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant les demandes de titre de séjour de Mme C, et, contrairement à ce que celle-ci soutient, elle comporte des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet et personnalisé de la situation de la requérante ne peuvent, par suite, être accueillis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C, présente depuis 2016 en France, où elle est entrée à l'âge de 29 ans, est mère de deux enfants âgés de quatre ans et deux ans à la date de la décision attaquée, il n'est ni démontré ni même allégué que son mari, père de ses enfants, serait en situation régulière en France. De même, il n'est pas fait état de la présence en France de membres de sa famille. La requérante, qui est venue en France pour y étudier et qui a échoué à trois reprises, en première année, dans trois masters différents à l'université, n'apporte aucune démonstration d'une particulière insertion dans la société française, que ce soit au plan professionnel, en produisant des bulletins de paie correspondant à des périodes, quotités horaires et rémunérations limitées entre 2017 et 2020, et une simple promesse d'embauche, ou même au plan social ou amical, malgré sa participation, au demeurant restreinte, à des actions de bénévolat. Elle n'établit pas être dépourvue de toute relation, familiale ou autre, au Sénégal, pays qu'elle a quitté à l'âge de 29 ans, et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans ce pays. Si la requérante se prévaut de l'événement douloureux qu'elle a connu en France, consistant en la perte, peu après leur naissance, de ses trois enfants " triplés " nés à Brest le 6 octobre 2020, sur la tombe desquels elle se rend régulièrement, une telle circonstance ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français, d'autant que la décision litigieuse n'est assortie d'aucune interdiction de retour sur le territoire français et ne fait pas obstacle à des séjours ultérieurs de moins de trois mois pour visiter cette sépulture familiale. Le préfet du Finistère n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Finistère ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de la requérante au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
7. En quatrième lieu, pour les motifs déjà énoncés ci-dessus au point 4, le moyen, à le supposer soulevé, tiré ce que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C ne peut être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à
Mme C un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que les deux enfants de A C accompagnent leur mère au Sénégal, pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, il n'est ni démontré ni même allégué que la mesure d'éloignement litigieuse aurait pour effet de séparer ces enfants de leur père, lui-même ressortissant sénégalais. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G.-V. B L'assesseur le plus ancien,
signé
M. ELa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300651_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel