TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 18 avril, les 5 et 24 mai et 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été sollicité en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en second lieu, il appartient à l'administration de justifier de l'existence, du sens, de la régularité, des conditions d'émission et des auteurs et signataires de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), que cet avis a été rendu à l'occasion d'une délibération collégiale, que les signatures de ses auteurs sont authentiques et qu'il est contemporain de la décision de refus de séjour ; - est entachée d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait, la préfecture n'ayant pas actualisé son dossier sur sa demande au titre du travail ; - a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation et commis une erreur d'appréciation en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - et les observations de Me Malabre, représentant de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né en 1983, est entré en France en 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020. Il a été mis en possession d'un titre de séjour " étranger malade " du 5 juin 2020 au 11 octobre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 19 août 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du directeur territorial de l'Ofii de Limoges du 17 octobre 2022, qu'un rapport médical établi le 28 septembre 2022 par un médecin de l'Office dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C a été transmis au collège de médecins le 30 septembre 2022. Il ressort également de l'avis de ce même collège qui mentionne, alors d'ailleurs qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège ayant émis l'avis le 17 octobre 2022 sur la situation médicale de M. C. En outre, ce collège a rendu son avis, dans une formation composée de trois médecins, dont les signatures figurent sur l'avis et qui ont été régulièrement désignés à cette fin par une décision du directeur général de l'Ofii du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Ofii. 5. Les dispositions citées aux points 2 et 3, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Ofii, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis. 6. Cet avis est, en outre, revêtu des signatures des trois membres de ce collège, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles ne seraient pas celles de ces trois médecins et seraient ainsi inauthentiques. Si le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l'avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l'étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n'impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. En l'espèce, l'avis du 17 octobre 2022 est assorti de la signature lisible de chacun des trois médecins dont il indique l'identité. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les signatures ainsi apposées au pied de cet avis du 17 octobre 2022 ne seraient pas celles des trois médecins membres du collège mais celles d'autres personnes. 7. M. C fait encore valoir que la préfète de la Haute-Vienne s'est basée sur l'avis de l'Ofii du 17 octobre 2022 dont l'ancienneté accusait un délai de quatre mois à la date de la décision contestée. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'état de santé de M. C ou les caractéristiques du système de santé arménien aurait évolué depuis la date de l'avis émis sur la situation du requérant au point de le rendre obsolète à la date de la décision du 6 février 2023. 8. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 17 octobre 2022 doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour sollicité le 19 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis rendu le 17 octobre 2022, par lequel le collège des médecins de l'Ofii a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait désormais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 11. Pour contester cette appréciation, M. C qui a levé le secret médical, produit deux certificats médicaux des 2 février et 14 avril 2023 d'un docteur en cardiologie de la clinique Chénieux et d'un praticien hospitalier du pôle universitaire de psychiatrie de l'adulte et de la personne âgée, d'addictologie du centre hospitalier Esquirol de Limoges selon lesquels son " bilan cardiologique () a mis en évidence une restriction sévère de la valve tricuspide avec insuffisance tricuspide laminaire torrentielle et reflux systolique dans les veines hépatiques droites, () et que " son état de santé nécessite de rester sur le territoire français, sous peine de perte de chance avec un pronostic vital possiblement engagé ". Cependant, ces documents ne comportent aucune indication quant à l'indisponibilité du traitement suivi par le requérant en Arménie. Dès lors, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 17 octobre 2022 du collège de médecins de l'Ofii. Enfin, si M. C se prévaut des titres de séjour dont il a bénéficié du 5 juin 2020 au 11 octobre 2022 en raison de son état de santé, cette circonstance ne permet pas d'établir que les traitements dont l'intéressé avait alors besoin étaient les mêmes que ceux qui lui sont aujourd'hui nécessaires et que les traitements dont il doit bénéficier ne seraient pas disponibles en Arménie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (). " 13. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour mention travailleur temporaire, la préfète s'est fondée sur la circonstance que le contrat de travail présenté à l'appui de sa demande d'une durée de vingt-neuf jours était expiré au jour où elle a pris sa décision. Le requérant soutient qu'il appartenait à l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de réclamer la production d'éléments actualisés conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 visées ci-dessus. Toutefois, en se fondant sur ce motif, la préfète n'a pas estimé que la demande présentée était incomplète mais a porté une appréciation sur le bien-fondé de celle-ci au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il revenait au requérant à qui il appartient d'être normalement diligent d'apporter tout élément d'information afin d'actualiser sa demande et permettre ainsi à l'autorité préfectorale de se prononcer au vu des éléments de droit et de fait au jour où elle statue. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de de fait doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement et récemment en France en 2019. S'il soutient avoir vécu depuis auprès de sa mère et de sa sœur, il n'apporte aucun élément de nature à attester de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec elles. De même, s'il précise avoir été rejoint en octobre 2022 par son épouse et ses deux enfants âgés de six et seize ans, il n'est pas contesté que son épouse a été placée en procédure de réadmission dite " Dublin " et n'a dès lors pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, pays dont M. C et son épouse sont originaires et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits, que si M. C a régulièrement travaillé lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour, il a essentiellement bénéficié de contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel. Or les emplois peu qualifiés ainsi occupés ne revêtent pas de spécificité particulière et ne permettent pas, dès lors, de caractériser une insertion professionnelle spécifique et suffisamment stable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 17. En l'espèce, les éléments exposés de la situation de M. C au point 15 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue, en application des dispositions susvisées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : 20. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi porteraient une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, par suite, être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300651_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel