TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300652_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 à 15h20, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023, notifié le 28 février 2023 à 14h10, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 531-2 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Rolland, avocat commis d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre qu'il risque d'être exécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; que des ressortissants iraniens l'ont reconnu en Bulgarie ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France, - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue farsi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité iranienne, est entré sur le territoire français en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. B avait, auparavant, sollicité l'asile auprès des autorités bulgares. Le 3 janvier 2023, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge. Les autorités bulgares ont fait explicitement connaître leur accord par une décision du 13 janvier 2023. Par un arrêté du 2 février 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares. 2. Si M. B soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Iran, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige prononçant son transfert aux autorités bulgares, qui n'implique aucunement son renvoi en Iran. Si le requérant soutient également qu'il aurait été reconnu en Bulgarie par des ressortissants iraniens qui pourraient le contraindre à rentrer dans son pays d'origine, cette allégation n'est en tout état de cause étayée par aucun élément probant. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300652_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel