TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300652_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur de droit quant à l'exigence d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : - les décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 2. Mme C, ressortissante algérienne, née en 2000 à Ain Tedles, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 8 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant qui est né en 2019 à Limoges, qui a été reconnu par anticipation par son père, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 7 septembre 2031. Cet enfant, âgé de 3 ans, est régulièrement scolarisé. Si la préfète fait valoir que la requérante ne participerait pas de manière effective à l'entretien et l'éducation de son fils, cette assertion ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs que le compagnon de la requérante a confirmé le 5 décembre 2022, lors de son audition par les services de la préfecture de la Haute-Vienne que la requérante avait regagné le domicile et qu'elle y était toujours présente et que l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 3 mars 2023 confirme que le couple et l'enfant vivent ensemble sous le même toit. De plus, le compagnon de la requérante a indiqué aux services préfectoraux n'avoir pas saisi le juge aux affaires familiales, élément de nature à démontrer l'absence de rupture de la cellule familiale à la date de l'arrêté attaqué. Si le père de cet enfant déclare envisager de quitter Limoges, ce projet reste à l'état d'hypothèse. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant exerce toujours, avec la requérante, l'autorité parentale. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour demandé méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour conséquence de séparer la mère ou le père de son enfant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil de la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme C un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300652_20230629
Données disponibles
- Texte intégral