TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300652_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 25 mai 2023, Mme B représentée par la SELARL Pyxis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et justifiait d'une communauté de vie avec le père de cet enfant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de sa séparation récente, elle a entamé les démarches nécessaires afin qu'il soit statué sur la contribution paternelle à l'égard de son enfant ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence de vie commune entre les parents n'est pas un motif permettant de fonder légalement sa demande de refus de titre de séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - et les observations de Me Marcel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1989, déclare être entrée en France en 2017. Par l'arrêté qu'elle conteste, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant français né le 30 octobre 2021, reconnu par son père, de nationalité française, le 23 novembre suivant. Suite à sa séparation d'avec le père de l'enfant au mois de juillet 2022, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A a quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants et est hébergée depuis au centre départemental enfance et famille. Les pièces versées au dossier témoignent de ce que Mme A assume la charge de son premier né et de son enfant français, avec lequel elle vit et qu'elle élève, depuis la rupture de la vie commune, antérieure de quelques mois à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, en considérant que Mme A ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance, la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'autre motif tiré de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par son père, l'effectivité de cette contribution n'étant au demeurant pas remise en cause avant la rupture de la vie commune, cette dernière ne faisant d'ailleurs pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 19 juin 2023, certes postérieur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le tribunal judiciaire d'Avignon a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, a reconnu un droit de visite au père de l'enfant et a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a continué à contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que, par le jugement du 19 juin 2023 mentionné au point 5, le tribunal judiciaire d'Avignon a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, a reconnu un droit de visite au père de l'enfant et a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que celui-ci doit verser, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour à Mme A en sa qualité de mère d'un enfant français. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Pyxis Avocas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Pyxis Avocats, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la préfète de Vaucluse et à la SELARL Pyxis Avocats. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300652_20230711
Données disponibles
- Texte intégral