TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300652_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A Consolin demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 23 novembre 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu'elle bénéficie de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que Mme Consolin n'établit pas remplir les conditions d'éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 19 février 2025 : - le rapport de Mme Conesa-Terrade ; - et les observations de M. B, représentant le département de l'Isère, - la requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Consolin a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité et stationnement pour personnes handicapées " le 24 octobre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, sur avis de l'équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et demande que lui soit attribué la carte sollicitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Au soutien de sa requête, Mme Consolin expose qu'en l'absence de desserte par des transports en commun, elle doit emprunter son véhicule personnel pour se rendre au travail, et que toute montée ou descente de son véhicule lui cause stress et douleur. Toutefois, la circonstance qu'elle a bénéficié l'année précédente étant sans incidence sur le bien-fondé du refus contesté. Il résulte de l'instruction que pour confirmer son refus de délivrer la carte mobilité inclusion à Mme Consolin, le président du conseil départemental s'est fondé sur les termes du certificat médical joint à sa demande, établi le 12 octobre 2022 par le Dr C, qui ne retient aucune limitation du périmètre de marche, ni besoin d'aide technique ou humaine ou d'accompagnement par un tiers lors de ses déplacements à l'extérieur, l'activité de marcher, se déplacer à l'extérieur et faire ses courses étant côtée "A" c'est-à-dire " réalisée sans difficulté et sans aucune aide " par l'intéressée. Les certificats médicaux joints à sa requête, faisant état des pathologies de Mme Consolin, qui souffre d'une fibromyalgie invalidante et d'une lombalgie, n'établissent pas davantage que ses pathologies réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à l'extérieur ou imposeraient une aide technique ou humaine, ni que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. En l'absence d'éléments nouveaux, la requérante ne démontre pas remplir les critères d'éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Isère a pu, à bon droit, par la décision attaquée confirmer son refus. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 janvier 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Consolin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Consolin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Consolin et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230065
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2300652_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel