TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300653_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la copie de l'intégralité de son dossier médical ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, ressortissante albanaise, née le 28 novembre 1971, en Albanie, est entrée en France le 10 décembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2019. Le 11 décembre 2019, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par décision du 1er septembre 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2022. Le 10 mars 2022, l'intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 septembre 2022, que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins auteurs de l'avis relatif à l'état de santé de Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure. 5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Mme C conteste l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé, et fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical pour décompensation thymique et stress post traumatique profond. Au soutien de ses déclarations, la requérante produit un unique certificat médical d'un médecin généraliste daté du 7 janvier 2023, indiquant que Mme C a été suivie par un psychiatre pour la pathologie en cause de 2019 à 2021. Ce certificat médical ne mentionne aucun traitement en cours à la date de son édiction ou au cours des deux années précédentes, et conclut en indiquant que " le défaut de soins est de nature à engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois ce document, eu égard aux éléments qu'il énonce, ainsi qu'à son caractère peu circonstancié, ne contredit pas sérieusement l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 septembre 2022 selon laquelle le défaut de soins ne devrait pas entraîner, pour Mme C, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la situation de santé de Mme C, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à l'obtention d'une copie de l'intégralité de son dossier médical auprès de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, Mme C ne se prévaut d'aucune circonstance relative à sa vie personnelle ou familiale autre que son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Olszakowski, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300653_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel