TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300653_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai, 14 août et 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 21 février 2023 confirmant le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par l'intéressée à l'appui de ses mémoires successifs, qui attestent de la gravité et de l'évolution défavorable du syndrome fibromyalgique dont Mme B est atteinte depuis plusieurs années, ainsi que de l'impact de son handicap sur sa capacité à se mouvoir, que les difficultés de déplacement auxquelles elle est confrontée sont particulièrement importantes. Ainsi, il est manifeste que son périmètre de marche est désormais largement inférieur à 200 mètres, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative par ses décisions des 18 juillet 2022 et 21 février 2023, qui s'appuient sur une évaluation du périmètre à 500 mètres formulée dans le cadre d'une appréciation médicale émise en 2021 qui n'est à l'évidence plus d'actualité. Par suite, la situation de Mme B satisfait aux critères fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, il y a lieu de constater que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement est infondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 février 2023 par laquelle l'autorité administrative a rejeté le recours préalable formé par Mme B doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 21 février 2023 confirmant le refus d'attribution à Mme B d'une carte mobilité inclusion stationnement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300653_20240123
Données disponibles
- Texte intégral