TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300654_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 janvier 2023 M. B A, représenté par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, le tout à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Kameni, représentant M. A, absent à l'audience, qui persiste dans ses écritures mais qui indique renoncer aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1988, a déclaré être entré en France en avril 2021 dans des conditions indéterminées. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, de ce qu'il détient un passeport en cours de validité et de ce qu'il travaille. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 17 janvier 2023 que M. A est entré irrégulièrement au printemps 2021 en France, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, et qu'il ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ou sociale en France dès lors qu'il exerce un travail non déclaré et ne justifie pas d'une adresse fixe. En outre, M. A est célibataire et sans enfant à charge, et précise avoir ses parents dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. La décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, tenant à ce que l'intéressé présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il indique vouloir rester en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et a recherché si des circonstances particulières pouvaient justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire, avant de prendre à son encontre la décision contestée. 7. En troisième lieu, si M. A soutient avoir remis son passeport aux autorités de police et justifier d'une adresse effective sur le territoire chez son frère qui atteste l'héberger, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors de son interpellation être sans domicile fixe, en situation irrégulière et ne pas vouloir quitter le territoire. Dès lors, M. A, à supposer même qu'il ait remis son passeport aux autorités, entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 10. Si M. A soutient que le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée qui examine de manière circonstanciée le parcours de l'intéressé. Il ressort à ce titre des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour fixer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, sur les circonstances que le requérant est entré en France depuis moins de deux ans, ne démontre pas y avoir résider de manière continuelle depuis, qu'il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. En faisant valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, M. A ne démontre pas que la décision contestée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300654_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel