TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300654_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D a fait opposition à une contrainte émise le 25 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue du recouvrement de la somme de 8 717,73 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familial. Il soutient que : - il a transmis divers courriers à la caisse d'allocations familiales qui ne lui a pas répondu et qu'il a demandé des rendez-vous en vain. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, qui soulève, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l(allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 6° du même article ; (.) 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 2. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 4. La contrainte litigieuse du 25 avril 2023, relative à une créance d'allocation de logement familiale, qui a été précédée de plusieurs décisions de récupération de l'indu émises par la caisse d'allocations familiales notamment les 28 juin 2017 et 1er août 2017 et une mise en demeure du 4 octobre 2017 procède nécessairement de décisions de récupération antérieure au 1er janvier 2020. Ainsi, la décision d'indu d'allocation de logement étant antérieure au 1er janvier 2020, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 5. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, compétent pour en connaître. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300654
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300654_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel