TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. A D, représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux ne lui a pas correctement était notifié, car cet arrêté mentionne qu'il l'a lu lui-même alors qu'il ne sait pas lire le français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, car elle ne comporte ni moyens, ni conclusions aux fins d'annulation des décisions autres que l'obligation de quitter le territoire français et elle ne pouvait être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Benoit, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Me Bellamy, substituant Me Joubes, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er mai 1984 à Boufarik (Algérie), déclare être entré sur le territoire français depuis 2010. Il a été titulaire d'une carte de résident du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017 en qualité de conjoint de ressortissant de français dont le renouvellement lui a été refusé au motif d'une absence de communauté de vie. Par un arrêté du 10 décembre 2020 le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, si le requérant allègue que la notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet comporte la mention " lecture faite par lui-même " alors qu'il ne sait pas lire le français, et qu'il ne l'a, pour cette raison, pas signé, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le requérant n'est plus titulaire du titre de séjour dont il a bénéficié entre le 27 juillet 2016 et le 26 juillet 2017 et dont le renouvellement lui a été refusé. S'il a déclaré lors de son audition devant les services de police le 2 février 2023 entretenir de nouveau une relation avec son ex-épouse de nationalité française et vouloir se remarier avec elle, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas avoir exécuté la première mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 décembre 2020 et il ressort des pièces du dossier qu'il a été notamment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 8 juin 2022 à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, d'escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, de sorte que son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser à M. D un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 février 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. D demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Benoit et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 8 février 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300655_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel