TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Gaidot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de deux jours afin de se voir remettre une attestation de prolongation de droits et dans un délai de trente jours pour se voir remettre un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il tente d'obtenir la délivrance du duplicata de son titre de séjour qu'il a égaré en décembre 2020 depuis plus de deux ans et son attestation de prolongation de droits n'a pas été renouvelée depuis le mois de juillet 2022 ; il est ainsi privé de la possibilité de travailler depuis plus de six mois et se trouve dans une situation de grande précarité économique ; la préfecture méconnaît son devoir de traitement des demandes des administrés dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au séjour n'est pas remis en cause par l'administration ; il a effectué ses demandes de duplicata de son titre de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa nouvelle domiciliation a bien été prise en compte ; sa demande ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la simple délivrance d'une attestation de maintien de droits ne saurait garantir un traitement sérieux de son dossier quant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A va se voir remettre une attestation de prolongation de droits le 9 février 2023 ; - la délivrance d'un récépissé est une formalité informatique obligatoire avant la fabrication matérielle de la carte de séjour et permet à M. A de travailler et de bénéficier de l'ensemble des droits sociaux dans l'attente de la délivrance du duplicata de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 mai 1990 s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 26 février 2020 par la préfecture de l'Aisne valable jusqu'au 25 février 2024. M. A ayant déménagé en 2020 à Rennes puis ayant égaré, le 14 décembre 2020, son titre de séjour au Pakistan, a sollicité vainement à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un duplicata. Une attestation de prolongation de droits valable 180 jours lui a été délivrée le 6 janvier 2022. Après plusieurs relances infructueuses, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation de droits ainsi qu'un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a remis à M. A, le 8 février 2023, sous son premier numéro étranger, une attestation de prolongation de droits valable jusqu'au 25 février 2024, l'autorisant à travailler et assurant le maintien de ses droits sociaux. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à se voir remettre une telle attestation. 4. En second lieu, il est constant que les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont dû faire face à un blocage informatique du dossier numérique de M. A. Il ressort des pièces du dossier que pour contourner ce blocage, la préfecture a créé un nouveau dossier numérique et attribué un second numéro étranger à M. A et lui ont remis, sous ce dernier numéro, un récépissé en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui doit permettre de lancer la fabrication matérielle du duplicata de sa carte de séjour. Dans ces conditions, et alors ainsi qu'il a été dit au point précédent, que M. A a désormais la possibilité de travailler et bénéficie du maintien de ses droits sociaux, la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle, si elle n'est pas devenue sans objet, n'apparaît pas utile en l'état de l'instruction. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de prolongation de ses droits. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 14 février 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300655_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA