TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale à la suite de l'annulation des arrêtés du 22 juin et du 11 octobre 2021 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Moselle a produit des pièces le 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 2002, est entré en France le 22 mars 2016, selon ses déclarations, accompagné de sa famille. Le 27 janvier 2023, il a été placé en garde en vue à la brigade de gendarmerie de Fameck pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il demande l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre au séjour M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Si le tribunal a annulé, par un jugement du 1er octobre 2021, cet arrêté en tant qu'il refuse à l'intéressé un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, il a confirmé la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le défaut d'exécution de cette obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Moselle prenne à l'égard de M. A sur le même fondement, tiré des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle mesure d'éloignement. Cette base légale suffisait à fonder l'obligation de quitter le territoire français critiquée et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur la décision prolongeant une interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation par le tribunal le 1er octobre 2021 de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé par l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de la Moselle, M. A a fait l'objet, par un arrêté du 11 octobre 2021 d'une nouvelle mesure d'interdiction de retour d'une durée d'un an. Toutefois, ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du 22 octobre 2021. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision de prolongation de cette interdiction de retour, qui avait rétroactivement disparu. Il s'ensuit que la décision portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être annulée. Sur la décision portant assignation à résidence : 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2023 du préfet de la Moselle prolongeant une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1 : La décision du 28 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a prolongé d'une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300655_20230217
Données disponibles
- Texte intégral