TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Melliti-Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement; 2°) d'annuler le refus de lui délivrer un titre de séjour à un titre quelconque ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il soutient que : - sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 23 février 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport, a fait part de l'information selon laquelle le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. C en date du 5 janvier 2023 comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante, puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle d'identité intervenant dans le cadre d'une mission de lutte contre la criminalité transfrontalière, M. C, ressortissant tunisien né le 12 mars 1988, a été interpellé le 5 janvier 2023 dans le 15ème arrondissement de Marseille par les services de police. A l'issue de son audition, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions en annulation d'un refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/() " 3. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité, et d'ailleurs, M. C ne soutient, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté une demande d'autorisation de séjour. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante, et les moyens dirigés contre elle sont inopérants. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour, Mme B E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles lui permettent d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Néanmoins, ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés ou non, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 29 septembre 2022 une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 mai 2027, avec laquelle il a eu un enfant né le 6 septembre 2022. Cependant, alors que, dans ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition, M. C a indiqué être arrivé à Marseille en 2020, ni la durée, ni la réalité de la communauté de vie antérieurement au mariage ne peuvent être regardées comme établies par la seule production d'un courrier d'EDF en date du 2 juin 2022 portant leurs deux noms. Il ressort par ailleurs de ce même procès-verbal d'audition que M. C a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, dont il est parti, selon ses propres dires, à l'âge de 32 ans. Dans ces circonstances, compte tenu notamment du caractère très récent de la vie commune avec son épouse, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne pourrait pas mettre en œuvre son droit au regroupement familial au profit de son mari, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect à une vie privée et familiale ni méconnu par suite les stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. M. C ne justifie d'aucune ressource et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant âgé de 4 mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300655_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel