TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A se disant Lakhdar B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté contesté :
- l'auteur de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle est dépourvue de fondement juridique ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A se disant B a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, ressortissant algérien né en 1996, entré en France selon ses déclarations au cours de l'été 2020, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 3 février 2023, dans la gare de Perpignan et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 4 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A se disant B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
3. L'arrêté contesté a été signé par M. C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 2022-353-0003 du 19 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 39 du 10 mars 2022, à l'effet de signer les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ; ) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B ne justifie nullement d'une entrée régulière. En conséquence, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile citées au point précédent et a pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans qu'il soit besoin d'examiner le second fondement, au demeurant, non contesté.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B, célibataire, sans enfant à charge, qui n'établit pas la date de son entrée en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion, dans le département du Bas-Rhin, le 16 décembre 2021, mesure devenue définitive, se borne à soutenir que son état de santé, et notamment une déchirure gastrique, ferait obstacle à son éloignement, sans assortir ses allégations d'éléments ou documents de nature à l'établir. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il s'est prononcé. Il n'a, par suite, nullement méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour :
8. D'une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
10. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans en prenant en compte le maintien sur le territoire français en situation irrégulière, l'absence de justification d'un tel maintien irrégulier dans l'espace Schengen depuis le mois de juillet 2020, l'absence de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français, ainsi que la circonstance que le comportement de l'intéressé, défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vol, constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Compte tenu de ces éléments et de ceux également pris en considération et déjà retenus au point 7, il n'est pas établi que la décision de prononcer à l'encontre de M. A se disant B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A se disant B tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Lakhdar B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 2 mai 2023,
La greffière,
C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300655_20230502
Données disponibles
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- Résumé officiel