TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300655_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars, 11 août et 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à l'entretien oral qu'il a sollicité ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne justifiait pas la sanction litigieuse ; - la sanction est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de son activité professionnelle, au respect de ses obligations déclaratives et à la fragilité économique de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile, et notamment son article 642 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Djermoune, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. C, par une décision du 12 janvier 2023, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 15 000 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décharge totale de la somme mise à sa charge au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixe le montant de cette contribution () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". Et aux termes de l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 4. La contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituent des mesures à caractère de sanction soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Si l'article R. 8253-3 du code du travail et R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent ces dispositions législatives, prévoient que l'employeur peut " présenter ses observations dans un délai de quinze jours ", ils se bornent à rappeler le principe du respect des droits de la défense et n'instaurent pas une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les mesures en litige entrent donc dans le champ d'application de l'article L. 121-1 de ce code. Les dispositions de l'article L. 122-1 du même code font obligation à l'administration de faire droit, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère abusif, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un courrier du 4 octobre 2022, notifié selon le requérant le 8 octobre 2022, informé celui-ci que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce n'est toutefois que postérieurement à l'expiration, le 23 octobre 2022, du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations que l'intéressé, par un courrier électronique du lundi 24 octobre 2022, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication du procès-verbal du 7 octobre 2021 puis, par une lettre en date du 6 novembre 2022, transmise par voie électronique le lendemain, présenté des observations écrites et sollicité un entretien oral. Dès lors que la demande d'entretien oral a ainsi été présentée postérieurement à l'expiration, le 23 octobre 2022, du délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de lui avoir accordé cet entretien oral, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal rédigé par les inspecteurs du travail à la suite de leur contrôle du 7 octobre 2021 ainsi que des déclarations de M. C, que ce dernier n'a pas vérifié lors de l'embauche de M. B s'il était titulaire d'une autorisation de travail. En outre, le requérant a déclaré, lors de son audition, que M. B était son beau-frère et, partant, savoir qu'il était de nationalité kosovare. Le requérant n'a, par la suite, procédé à aucune vérification concernant l'existence et la validité des titres de séjour et d'autorisation de travail de son salarié. Ainsi, M. C n'est pas fondé à invoquer sa bonne foi dès lors qu'il n'a pas respecté l'obligation de vérification de l'existence du titre de travail de l'étranger employé prescrite par l'article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 8. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 1 du présent jugement, ou en décharger l'employeur. 9. Le requérant soutient que la sanction contestée, d'un montant de 15 000 euros, serait disproportionnée aux motifs qu'il a respecté ses obligations déclaratives à l'égard des organismes de protection sociale et qu'elle risquerait de mettre en péril sa situation financière, son épouse étant enceinte de leur deuxième enfant et son activité professionnelle étant fragile dès lors qu'elle a récemment débuté. Toutefois, il ne justifie pas du risque financier ainsi allégué alors qu'il a déclaré pour son activité de maçon, débutée au mois d'août 2021, un bénéfice réalisé au titre de cette année d'un montant de près de 27 000 euros, et la circonstance qu'il a respecté ses obligations déclaratives à l'égard des organismes de protection sociale ne permet pas d'établir que la sanction en litige présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300655_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel