TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300656_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler sa carte de séjour portant mention " étudiante " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, consécutivement au retrait de cette décision par le préfet du Var dans son arrêté du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire IMII0800042C du 7 octobre 2008 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 20 juin 1994 aux Comores, est entrée de manière régulière en France le 3 septembre 2015 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable un an. Inscrite à la faculté de droit de Toulouse puis de Toulon, son visa a été renouvelé jusqu'en 2019, année où elle a obtenu le niveau master au titre de l'année universitaire 2018-2019 avec le diplôme de " Master de droit, économie, gestion, mention droit des affaires ". Puis, il a été renouvelé en 2020, 2021 et 2022, années durant lesquelles l'intéressée, inscrite à l'institut des études judiciaires, a passé sans succès l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Toutefois, ayant été admise sur liste principale pour suivre une formation de " Master 2 droit public - Administration, territoires et environnement " à la faculté de droit de Toulon, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 novembre 2022. Par arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, fixant son pays de destination. Par la présente requête, Mme A entend contester ces décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'audience, le préfet a, par arrêté du 12 mai 2023, retiré sa décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté attaqué, précisant toutefois maintenir son refus de titre de séjour portant mention " étudiant ". Dans ces circonstances, il convient de regarder le préfet comme ayant également retiré le délai de 30 jours ainsi que la décision fixant le pays de destination assortissant la mesure d'éloignement retirée. 3. La requérante ayant obtenu partiellement satisfaction, il n'y a pas lieu à ce que le Tribunal se prononce sur ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 3 septembre 2015 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant et a obtenu en 2019 un " Master de droit, économie, gestion, mention droit des affaires " à la faculté de droit de Toulon. Elle s'est ensuite inscrite de 2020 à 2022 à l'institut d'études judiciaires en vue de présenter l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Pour estimer que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet s'est fondé, d'une part, sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus et, à ce titre, principalement sur le fait qu'elle ait échoué trois fois à son examen, obtenant des résultats insuffisants, faisant douter de son assiduité ; d'autre part, sur l'absence de complémentarité de sa nouvelle formation en " Master 2 droit public - Administration, territoires et environnement " à la faculté de Toulon, ainsi que de cohérence avec son projet professionnel. 6. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a échoué à trois reprises à son examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, elle fait état de difficultés, tout d'abord en 2020, liées à la crise sanitaire ayant notamment eu pour conséquence de rendre très contraignant l'accès à la bibliothèque universitaire où elle se préparait ; ensuite en 2021 où elle a souffert d'un grave problème de santé qui a nécessité une hospitalisation avec intervention chirurgicale, ainsi qu'une période de convalescence peu propices à sa préparation à l'examen. Il est toutefois constant qu'elle n'a rencontré aucune difficulté particulière en 2022 lors de sa dernière tentative. Pour autant, ayant été admise l'année suivante à poursuivre une formation en " Master 2 droit public - Administration, territoires et environnement ", elle a pu démontrer un parcours universitaire d'une valeur certaine. Si le préfet oppose une absence de complémentarité et de cohérence de cette nouvelle formation, il ressort toutefois des pièces du dossier et, plus particulièrement du courrier qui lui a été adressé par le responsable du master le 2 mars 2023, que l'intéressée projette d'exercer un métier de juriste spécialiste des marchés publics dont la formation initiale en droit des affaires, complétée par cette nouvelle formation plus axée sur le droit public, dont son sujet de mémoire concerne spécifiquement les marchés publics, lui permettrait d'exercer tant au sein d'entreprises privées que d'administrations. Partant, en refusant le renouvellement du titre de séjour de la requérante au motif d'un défaut du caractère réel et sérieux de son cursus universitaire, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour prononcée par le préfet du Var en date du 16 février 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Fauchet, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300656_20230612
Données disponibles
- Texte intégral