TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300656_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 21 février et 18 avril 2023, la préfète du Gard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire des Mages a délivré à la société civile immobilière (SCI) Pharmages un permis de construire en vue de l'édification d'un centre médical et d'une pharmacie sur un terrain situé au lieu-dit " Les Cambons ". Elle soutient que : - le permis de construire en litige est entaché d'" illégalité externe " compte tenu du caractère défavorable de l'avis conforme émis le 9 juin 2022 en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme et il appartenait au maire, qui a méconnu ces dispositions, d'indiquer, dans l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il estimait que cet avis défavorable était illégal ; - le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il ne pouvait être délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 du même code dès lors que les conditions cumulatives fixées par ces dispositions ne sont pas réunies. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 4 décembre 2023, la commune des Mages, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 28 avril 2023, la SCI Pharmages, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du déféré et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Le mémoire du préfet du Gard, enregistré le 19 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. B et de Mme A, représentant le préfet du Gard, celles de Me Chatron, représentant la commune des Mages, et celles de Me Germe, représentant la SCI Pharmages. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Pharmages a déposé, le 15 avril 2022, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un centre médical et d'une pharmacie sur un terrain situé au lieu-dit " Les Cambons " sur le territoire de la commune des Mages. Par une délibération du 6 avril 2022, le conseil municipal des Mages a, en application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, autorisé la réalisation du projet litigieux en dehors des parties urbanisées de cette commune. Par un avis émis le 9 juin suivant, la préfète du Gard a, en application du a) de l'article L. 422-5 du même code, émis un avis défavorable au projet litigieux, en relevant notamment que les conditions définies au 4° de cet article L. 111-4 n'était, selon elle, pas remplies. Le 8 juillet 2022, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard a émis un avis conforme favorable relatif à la délibération du conseil municipal des Mages du 6 avril 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire des Mages a délivré à la SCI Pharmages le permis de construire sollicité. La préfète du Gard demande au tribunal d'annuler ce permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". En vertu de l'article L. 111-5 du même code, la délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 3. En premier lieu, si la préfète du Gard soutient que le maire des Mages aurait dû indiquer, dans l'arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il estimait que son avis défavorable émis le 9 juin 2022 en application du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme était entaché d'illégalité, elle ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucune disposition législative ou réglementaire au soutien de ses allégations sur ce point. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise notamment cet avis défavorable du 9 juin 2022 ainsi que l'avis conforme favorable émis le 8 juillet suivant par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard, que le maire des Mages a explicité les motifs l'ayant conduit à délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que, sous réserve du respect des conditions qu'elles fixent, le conseil municipal d'une commune dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers peut, par une délibération motivée soumise à l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, autoriser l'édification de constructions ou d'installations en dehors des parties urbanisées de la commune. 5. Premièrement, il ressort des termes de la délibération motivée du 6 avril 2022 que le conseil municipal des Mages a estimé que l'intérêt de la commune justifiait la réalisation du projet litigieux afin notamment de maintenir une " présence médicale et paramédicale locale " et de " lutter contre la désertification médicale qui touche Les Mages et ses environs " ainsi que de favoriser la " création d'emplois " sur le territoire communal. D'une part, l'intérêt de la commune des Mages, qui compte plus de 2 000 habitants, n'étant pas justifié en l'espèce par la nécessité d'éviter une diminution de sa population, la préfète du Gard se prévaut inutilement de l'absence de perspective de diminution de cette population. D'autre part, alors que les pièces versées aux débats par les parties défenderesses, et notamment les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques, font apparaître un vieillissement de la population communale ainsi qu'une faible densité de l'offre médicale tant sur le territoire de la commune des Mages qu'à proximité de celui-ci, la préfète du Gard ne produit pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à remettre en cause le phénomène de " désertification médicale " mentionné dans la délibération du 6 avril 2022. Enfin, la préfète du Gard ne conteste pas l'objectif de création d'emplois mentionné dans cette délibération. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme répondant à l'intérêt de la commune au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 6. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la configuration des lieux et des caractéristiques de leur secteur d'implantation, que les constructions projetées pourraient porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 7. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, et il est d'ailleurs constant, que, contrairement à ce qu'avait relevé la préfète du Gard dans son avis défavorable du 9 juin 2022, le projet litigieux, qui doit être desservi par un accès existant débouchant sur la route départementale n° 904, ne rend pas nécessaire la création d'un nouvel accès sur cette voie publique. Le permis de construire en litige est assorti de prescriptions relatives aux accès et reprenant les recommandations figurant dans l'avis favorable émis le 24 juin 2022 par le directeur du service compétent du département du Gard. Si la préfète du Gard se prévaut de l'existence d'un risque pour la sécurité des piétons, elle ne produit pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à corroborer ses allégations sur ce point. A cet égard, la commune des Mages soutient au demeurant, sans être sérieusement contredite, que l'aménagement d'un cheminement piétonnier est prévu au niveau du giratoire situé à proximité du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 8. Quatrièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la SCI Pharmages serait susceptible d'entraîner un " surcroît important de dépenses publiques " au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 9. Cinquièmement, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que, pour pouvoir être autorisé en dehors des parties urbanisées de la commune, le projet ne doit notamment pas être " contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 " du même code. 10. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui présente une superficie d'un peu plus de 4 000 mètres carrés, jouxte le cimetière communal et est bordé par une route départementale. Ce terrain dépourvu de toute construction est situé à proximité d'une partie urbanisée de la commune des Mages et à moins de cinq cents mètres à vol d'oiseau du centre de cette commune comptant plus de 2 000 habitants, ainsi qu'il a été dit. Le projet litigieux, qui consiste en l'édification d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher totale de 1 144 mètres carrés, comprenant un centre médical et une pharmacie, vise à favoriser l'accueil de nouveaux professionnels de santé et à répondre notamment aux besoins des habitants de cette commune en termes d'offre de soins. Compte tenu de la configuration des lieux avoisinants, de la localisation ainsi que des caractéristiques et de la destination des constructions projetées, il n'apparaît pas que le projet litigieux, alors même qu'il entraîne une artificialisation des sols, ne permettrait pas d'assurer la conciliation des différents objectifs visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. La préfète du Gard, qui se borne à arguer de la non-conformité du projet avec certains objectifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus de cet article, n'établit pas, par cette seule argumentation au demeurant non assortie de précisions suffisantes, en quoi le projet litigieux serait " contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 " au sens et pour l'application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 11, la préfète du Gard n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le projet litigieux ne respecte pas les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Le projet de la société pétitionnaire relevant ainsi de l'une des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévue par l'article L. 111-3 du même code, la préfète du Gard se prévaut inutilement de la circonstance que le terrain d'assiette est situé en dehors des parties urbanisées de la commune des Mages au sens de ces dernières dispositions. 13. En troisième et dernier lieu, les conditions définies au 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme étant remplies, comme l'a estimé à bon droit la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard dans son avis conforme favorable émis le 8 juillet 2022 en application de l'article L. 111-5 du même code, la préfète du Gard, qui ne conteste au demeurant pas expressément le bien-fondé de cet avis conforme, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le maire des Mages aurait été tenu de se conformer à son avis défavorable émis le 9 juin 2022, ni, par suite, à invoquer la méconnaissance des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré de la préfète du Gard doit être rejeté. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Mages et par la SCI Pharmages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète du Gard est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Mages et par la SCI Pharmages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard, à la commune des Mages et à la société civile immobilière Pharmages. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300656_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel