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TA86 · étrangers 96/144 heures — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300657_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 la convention relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Durand-Louveau, représentant M. B, qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 25 avril 1990, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de gendarmerie de Bressuire et placé en rétention administrative, le 6 mars 2023, pour des faits de violence. Par une décision du 6 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation du préfet, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, et des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa date d'entrée sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une interpellation par les services de gendarmerie de Bressuire. La décision précise également que le comportement illicite de l'intéressé justifie son éloignement sans délai, et que les mesures d'éloignement prises à son encontre ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces éléments suffisent à M. B pour lui permettre de comprendre les raisons de fait et droit en vertu desquelles la décision attaquée a été prise. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Le requérant, qui déclare être entré en France en 2017 sur le territoire français, se prévaut de son intégration par la présence en France de plusieurs proches ainsi que de sa compagne avec laquelle il a eu un enfant. Il produit à cet égard plusieurs attestions de ses proches témoignant de ses qualités humaines, une attestation de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres en date du 7 mars 2023 et des photographies avec sa fille. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que sa compagne est en situation régulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise aux Comores, pays dont l'ensemble de la famille à la nationalité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La seule présence de proches sur le territoire, dont il n'établit pas la réalité des liens par la seule production d'attestations de ces derniers, ainsi que de celle de sa compagne et de sa fille, ne constitue pas en elle-même une circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour décider d'édicter une interdiction de retour et en fixer la durée, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. S'il ressort de la motivation de la décision en litige que la préfète des Deux-Sèvres a examiné la possibilité de prononcer à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour, il est constant, au regard de son dispositif, qu'il a décidé de ne pas prendre une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Ainsi, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, n'est pas fondée et doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 mars 2023, par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Durand-Louveau.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
V. A
La greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLA
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300657_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel