TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300657_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut le place en situation irrégulière, qu'il remplit toutes les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pourra plus accéder au marché du travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le refus opposé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300655 tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 du préfet de la Marne.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, qui déclare être entré en France en 2014, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2021 puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise " valable jusqu'au 29 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise " valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023. Le requérant soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour précédemment détenu mais a sollicité un nouveau titre de séjour, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence.
5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que l'exécution de la décision litigieuse le place en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à raison de la présence de son épouse, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion universitaire et professionnelle et qu'elle le prive de la possibilité d'occuper un emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A exerce une activité professionnelle, ni au demeurant qu'il rechercherait un emploi. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. A pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 du préfet de la Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Romain Mainnevret.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACHAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300657_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel