TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300657_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 7 février 2023, le 11 avril 2023, le 17 avril 2023 et le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'appréciation portée par la commission de recours sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est manifestement erronée, au regard de sa situation personnelle et de ses attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 13 janvier 2000, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dacca, en vue de rendre visite à son oncle, de nationalité française, et à sa tante. Par une décision du 29 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée du 9 novembre 2022 que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, la commission de recours s'est fondée, outre sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, notamment son article 32, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-1 et suivants, qu'elle vise expressément, et sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 22 ans, célibataire, étudiant, et dont un oncle réside en France, ainsi qu'en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle au Bangladesh, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 3. Il résulte de l'article 14 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". L'article 21 de ce même règlement précise par ailleurs que : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Enfin, l'article 32 du règlement stipule que : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, pour la période du 1er au 30 septembre 2022, afin de rendre visite à son oncle et sa tante, résidant à Paris. Il soutient que cette visite à une vocation touristique et culturelle, et il justifie à cet effet disposer d'un hébergement à titre gracieux, durant toute la durée du séjour, en produisant une attestation d'accueil rédigée sur un formulaire " Cerfa " daté du 17 août 2022 et signé de son oncle, hébergeant. La circonstance, opposée par l'administration, tenant au fait que M. A bénéficie d'un lien familial avec l'hébergeant n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors par ailleurs que les hébergeants justifient avoir préalablement accueilli un proche, ressortissant bangladais, à leur domicile parisien, lequel a respecté la durée de son visa de court séjour. En outre, si le ministre oppose l'absence de ressources propres de M. A, ainsi que son jeune âge et sa qualité d'étudiant, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit, bénéficier du financement de son séjour par ses parents, lesquels justifient des ressources nécessaires en établissant être propriétaires d'une entreprise et de biens immobiliers au Bangladesh, ainsi qu'en attestent des actes notariés dont le ministre ne conteste pas l'authenticité. Afin de démontrer ses intérêts de nature matérielle dans son pays de résidence, M. A fait également valoir la nécessité de poursuivre des études d'ingénieur des données auprès de l'université internationale de Dhaka (Bangladesh), et produit en ce sens la copie d'une carte d'étudiant et des justificatifs de règlement des frais de scolarité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours, en estimant qu'il existait un risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 9 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité par M. A lui soit délivré, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P.BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300657_20231121
Données disponibles
- Texte intégral