TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2300657_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 21 février 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de réévaluer le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la réévaluation de ce montant. Il soutient que : - les critères d’appréciation mentionnés dans la note de la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur du 10 août 2022 relative à l’attribution du complément indemnitaire annuel n’ont pas été respectés ; - il n’a pas été tenu compte de son engagement professionnel, de sa manière de servir, des bonnes appréciations issues de son entretien professionnel et du surcroit d’activité auquel il a dû faire face ; - il n’a pas été davantage veillé au respect d’un équilibre entre les bénéficiaires de l’indemnité et au respect de la lutte contre les discriminations. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir qu’il revient au préfet du Var de défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hamon ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., adjoint administratif de deuxième classe, a été affecté au sein du bureau des polices administratives de la direction de la sécurité à la préfecture du Var entre le 15 mai 2017 et le 30 septembre 2023. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de réévaluer le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ». En application de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le CIA, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. 4. Il ressort notamment de l’avis porté par le supérieur hiérarchique sur le compte rendu de l’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021 de M. B... que celui-ci possédait une maitrise parfaite de la réglementation sur les armes et qu’il faisait preuve de sérieux et de rigueur dans la réalisation de ses missions. Il est relevé que l’intéressé s’était vu confier une nouvelle tâche consistant en le traitement des déclarations de spectacles pyrotechniques et qu’il avait su appliquer la réglementation avec sérieux. Il apparait également que M. B... a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. S’agissant de sa manière de servir, le requérant s’est vu attribuer la mention maximale « très satisfaisant » sur sa qualité de travail, ses qualités relationnelles, son engagement professionnel, son esprit d’initiative et son sens des responsabilités. Il résulte également de l’avis de l’autorité hiérarchique que M. B... était considéré comme un très bon agent et un « sachant » au sein de son service, ce dernier présentant toujours des propositions judicieuses. Il ressort de la note du 10 août 2022 du ministère de l’intérieur et des outre-mer produite par le préfet du Var relative au CIA 2022 des agents appartenant aux corps des personnels administratifs, que le montant moyen de cette indemnité pour les adjoints administratifs exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés hors Ile-de-France du ministère de l’intérieur s’élève à 520 euros. A ce titre, il ressort notamment du paragraphe 2.3 de la note précitée du 10 août 2022, que si les montants moyens qui permettent de calculer l’enveloppe indemnitaire à répartir entre les agents sont déterminés par grade et que cela ne signifie pas pour autant que les agents percevront individuellement le montant moyen déterminé pour chaque catégorie et chaque grade, il est précisé que ce montant pouvait utilement servir de référence pour les décisions individuelles ainsi prises. En l’espèce, alors que le CREP 2021 de M. B... présente des avis élogieux quant à l'engagement professionnel et la manière de servir de ce dernier, le préfet du Var n’apporte aucun élément justifiant que le montant du complément indemnitaire annuel de l’intéressé puisse être fixé à 140 euros, alors que le montant moyen de cette indemnité s’élève à 520 euros pour les adjoints administratifs, le montant maximal de cette indemnité pour ce corps s’élevant entre 1 200 et 1 240 euros. Par suite, compte tenu de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui allouant la somme de 140 euros pour son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et en refusant, par suite, de procéder à la révision de ce montant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 21 février 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel de M. B... au titre de l’année 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder à la réévaluation du complément indemnitaire annuel de M. B... au titre de l’année 2022 en prenant en considération les motifs exposés au point 4. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 21 février 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel de M. B... au titre de l’année 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réévaluer le complément indemnitaire annuel de M. B..., en prenant en considération les motifs exposés au point 4 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Hamon, premier conseiller, - Mme Soddu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le rapporteur, Signé L. HAMON La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2300657_20251112
Données disponibles
- Texte intégral