TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300658_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. D E B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Seyrek, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est dépourvue de base légale, dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive " retour " ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 561-2-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 2000, déclare être entré sur le territoire français le 25 mai 2022. A la suite d'un contrôle d'identité le 16 février 2023, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrêté querellé vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre les décisions contestées. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'un tel examen doivent être écartés en leurs diverses branches. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. B a été en mesure, lors de son audition le 16 février 2023 par les services de police, de présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement, et qu'il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure défavorable doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. B déclare être entré en France le 25 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la brièveté et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. L'article L. 612-3 du code définit les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 II dudit code, abrogé en 2021 et que l'article L. 612-2 a remplacé, serait incompatible avec la directive susmentionnée, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. L'arrêté attaqué cite les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre de séjour, et qu'il est nécessaire d'accomplir des démarches consulaires afin de mettre en œuvre son éloignement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, ainsi, suffisamment motivé. 12. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplace l'article L. 561-2 abrogé en 2021 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour assigner à résidence M. B. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement prendre cette mesure dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre. 14. Eu égard à ce qui est dit précédemment sur la légalité des décisions contestées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté en ses diverses branches. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300658
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300658_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel