TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300658_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2300658, M. F D, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû prononcer un renouvellement de l'assignation et non une nouvelle assignation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'administration d'imposer à un étranger de se présenter aux services de police et de gendarmerie accompagné de son enfant mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2300659, Mme B C épouse E, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision contestée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'administration d'imposer à un étranger de se présenter aux services de police et de gendarmerie accompagné de son enfant mineur et a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E ressortissants russes nés respectivement le 1er mai 1985 et le 18 janvier 1987, seraient entrés en France au mois de mai 2022, selon leurs déclarations. Par des arrêtés du 4 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 14 octobre 2022, la préfète les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés du 24 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a de nouveau assigné les requérants à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, les intéressés demandent l'annulation des arrêtés du 24 février 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur les présentes requêtes, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production des entiers dossiers des requérants : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ayant produit les dossiers contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence visant M. D : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre V et du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. D à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande d'asile et la préfète n'était pas tenue de l'entendre de nouveau sur la décision l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 7. La circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait ordonné l'assignation à résidence de M. D plutôt que son renouvellement n'est pas de nature à méconnaître les dispositions précitées, alors qu'il n'est pas soutenu que le requérant aurait été placé plus de trois fois sous ce régime ou que la décision de transfert aurait été abrogée ou retirée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 9. Ni les dispositions précitées des articles L. 751-4, L. 733-1 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, M. D est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de présentation au commissariat, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 24 février 2023 uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence visant Mme E : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. La décision assignant Mme E à résidence comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, Mme E est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de présentation au commissariat, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 24 février 2023 uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais des instances : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante, pour l'essentiel, dans les présentes instances. D É C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production des dossiers de M. D et Mme E. Article 3 : Les arrêtés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 24 février 2023 sont annulés en tant qu'ils obligent les requérants à se présenter avec leurs enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B C épouse E, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. La magistrate désignée, L. ALa greffière, L. RémondLa République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300658, 2300659
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300658_20230310