TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300658_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Deborah Roilette, avocate du cabinet DGR Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, notamment en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 20 juin 2021 ; - il n'est pas établi que la décision contestée aurait été précédée d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conformément à la procédure décrite par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le respect du caractère collégial de cet avis ; - le préfet a commis une erreur de fait puisqu'il était en possession d'éléments qui contredisent les motifs de sa décision ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie suffisamment, par ses efforts d'intégration et son implication dans la vie locale, qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de ses intérêts personnels et familiaux étant désormais situé sur le territoire français ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des incidences de sa décision sur la situation de ses trois enfants scolarisés en France ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des incidences de sa décision sur la situation de ses trois enfants scolarisés en France ; - s'agissant de la décision imposant des mesures de surveillance : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant des mesures de surveillance se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, les contraintes qui lui sont imposées étant excessives au regard de la réalité de sa vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, ressortissante russe née le 28 décembre 1981 à Artachat (Arménie), est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 juin 2016, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, des jumeaux nés en 2011 et une fille aînée née en 2009. Les démarches engagées par l'intéressée en vue d'obtenir l'asile en France n'ont pas rencontré une issue favorable, ce qui a conduit le préfet du Morbihan a lui faire obligation, par un arrêté du 2 mai 2019, de quitter le territoire français. Après avoir examiné la demande de titre de séjour pour soins formulée le 20 décembre 2019 par Mme B, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 19 juin 2020. Cet arrêté préfectoral ayant été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 1er octobre 2021, le préfet du Morbihan a procédé à un réexamen de la situation de la requérante. En outre, Mme B a sollicité, le 20 juin 2021, son admission au séjour à titre exceptionnel ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ()". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté son pays d'origine en juin 2016 et s'est installée en France, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Si les démarches du couple en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugiés ainsi que pour régulariser sa situation administrative se sont révélées vaines, et si la durée de sa présence sur le territoire français tient principalement aux délais d'instruction de ces démarches, le préfet du Morbihan ne saurait toutefois se contenter de considérer que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses, stables et anciens pour rejeter la demande de titre de séjour qu'elle a formulée en dernier lieu le 20 juin 2021. Présente depuis plus de six ans sur le territoire français, Mme B soutient avoir noués des liens sociaux et personnels et être désormais très impliquée dans la vie locale de la commune où elle réside. Elle produit, en ce sens, de nombreuses attestations faisant état de son engagement bénévole associatif diversifié ainsi que de son implication dans la communauté paroissiale. La famille de la requérante ayant été hébergée par la Congrégation des frères de Ploërmel, le responsable de la maison Saint-Hervé d'Hennebont témoigne du caractère respectueux de cette famille, qui désormais maîtrise bien la langue française, dont les enfants scolarisés ont développé des relations avec les autres enfants de la commune et participent aux activités de loisirs proposées, dont le père assure bénévolement un service de gardiennage de la propriété ainsi que l'entretien d'une partie des extérieurs et la mère se charge du nettoyage de certaines salles de réunion ouvertes aux associations. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de la requérante exerce depuis le mois de mars 2022 une activité professionnelle en tant qu'ouvrier agricole. Au regard des pièces ainsi produites, Mme B, qui justifie d'une volonté manifeste d'intégration dans la société française, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen suffisamment complet de sa situation personnelle. En outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de la présence en France de la requérante et de sa famille et du contexte de guerre dans lequel la Russie est engagée, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquelles elles ont été prises. La requérante est, dès lors, également fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui imposant des mesures de surveillance. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et de lui restituer ses documents de voyage. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Roilette. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2022 du préfet du Morbihan concernant Mme B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et de lui restituer ses documents de voyage. Article 4 : L'Etat versera à Me Roilette, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Deborah Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300658_20230517
Données disponibles
- Texte intégral