TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300658_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C représenté par Me Jany demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'ensemble des rectifications mises à sa charge confirmé par le rejet de sa réclamation contentieuse du 16 décembre 2022 pour un montant total de 1 460 993 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
- la position de l'administration est inéquitable et manque de pragmatisme car il n'a pas pu se rendre en Chine du fait de la crise sanitaire pour récupérer toutes les preuves et justifie tout de même d'une activité soutenue quand il était en Chine et des cessions de ses entreprises ; il établit que les revenus ne sont pas d'origine indéterminée contrairement à la position de l'administration car il justifie qu'il s'agit d'argent provenant de la cession des entreprises qu'il possédait en Chine au groupe Michelin en 2000 ; cet argent a été d'abord placé sur son compte en Chine car il était résident chinois, puis de retour en France, il a fait transiter ces sommes via le compte de son ancienne compagne chinoise pour le récupérer plus facilement et enfin pour les investir dans de nouvelles affaires en France ;
- l'administration n'a pas requis d'assistance internationale auprès de la Chine alors qu'elle aurait pu le faire à décharge ;
En ce qui concerne les crédits de compte courant non justifiés :
- il a produit les pièces justifiant ses apports dans les sociétés Résidence et services et CG Capital Holding dont le caractère probant qui avait été rejeté dans un premier temps par l'administration a été admis par l'interlocuteur départemental ; les autres pièces pourtant probantes ont été réfutées alors qu'elles démontrent également ses apports et justifient l'existence de crédits dans ses comptes courants provenant de ces sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-sur l'étendue du litige, le requérant ne conteste que l'imposition des revenus provenant de Chine comme revenus d'origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016 ainsi que les sommes portées au crédit de ses comptes courants taxées en revenus de capitaux mobiliers dans les sociétés Résidences et services et CG Capital holding au titre des années 2014 à 2016 ;
-aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de Me Jany, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a été résident fiscal à Hong-Kong, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé trois propositions de rectifications en date des 18 décembre 2017, 12 juillet 2018 et 23 avril 2019 qui ont abouti à l'issue de la procédure à la mise en recouvrement de suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016, d'un montant total, en droits et majorations, de 1 508 255 euros, procédant notamment de la taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, de crédits bancaires provenant de Chine à hauteur de 471 000 euros en 2015 et 997 691 euros en 2016, et, en tant que revenus de capitaux mobiliers, de soldes créditeurs de comptes courants d'associé ouvert à son nom dans les écritures des sociétés Résidences et Services et CG Capital Holding, soit 93 459 euros au titre de 2014, 46 441 euros au titre de 2015 et 94 483 euros au titre de 2016, ces deux seuls chefs de rectification ayant pour incidence des suppléments d'impôt à hauteur de 1 460 993 euros. M. C demande au tribunal la décharge des impositions mises à sa charge en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016 ainsi que les sommes figurant au crédit de ses comptes courants taxées en revenus de capitaux mobiliers dans les sociétés Résidence et services, et CG Capital Holding au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 460 993 euros.
2. En premier lieu, en ce qui concerne les sommes alléguées par le requérant comme provenant de Chine, il convient de noter que s'il a saisi l'interlocuteur départemental, ce dernier rappelle dans le courrier adressé au requérant le 10 mars 2020 à la suite de leurs échanges, que M. C lui a indiqué qu'il n'avait pas pu se procurer les preuves des cessions alléguées au groupe Michelin et qu'il devait pour se faire se rendre en Chine pour les récupérer. Pour contester le maintien de l'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée, M. C se borne à déclarer que la position de l'administration est inéquitable et " manque cruellement de pragmatisme " car il n'a pas pu se rendre en Chine du fait de la crise sanitaire pour récupérer toutes les preuves de l'origine des fonds qu'il allègue comme provenant de la cession de ses entreprises au groupe Michelin. Il ajoute que ces sommes sont sur ses comptes bancaires car de retour en France, il les a faites transiter par le compte de son ancienne compagne chinoise pour les récupérer plus facilement. A l'appui de ces allégations, M. C se prévaut d'une unique pièce qu'il apporte au dossier sans aucune précision et qui paraît être un extrait d'un relevé de compte sur lequel n'apparaît à aucun moment ni son nom, ni la nature de ce document ni son émetteur. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, l'administration fiscale a bien exercé son droit d'assistance administrative auprès de la city Banque à Hong-Kong d'où proviennent des virements sur le compte du requérant. Par suite, M. C ne justifiant pas l'origine des fonds en litige, c'est à bon droit que l'administration les a qualifiés de revenus d'origine indéterminé.
3. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ". Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
4. En ce qui concerne les sommes versées sur ses comptes courants d'associé par les sociétés Résidence et service et CG capital immobilier, dont il détient 50% du capital social de chacune, M. C se borne à affirmer que les pièces qu'il qualifie de justificatives de l'origine des fonds et que ni l'interlocuteur départemental ni l'administration fiscale n'ont voulu considérer comme probantes, présentaient pourtant bien cette caractéristique. Ces pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont que les comptes annuels des deux sociétés et ne permettent pas de justifier les sommes en litige versées par ces dernières sur le compte courant d'associé de M. C. Par suite, M. C, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes en cause ne constitueraient pas des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300658Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300658_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel