TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300659_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Sylla, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 13 septembre 2015 avec un visa C ; sa demande d'asile a été rejeté en 2018 ; la préfecture lui a proposé d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour au mois de mars 2020 ; elle s'est présentée à la préfecture à plusieurs reprises mais n'a pas pu y entrer ; elle est hébergée avec ses deux enfants, nés en France et scolarisés sur le territoire français ; elle est fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation et a en ce sens envoyé des courriers et mails afin d'obtenir un rendez-vous, les 1er et 18 juillet et 30 août 2022 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 31 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Par une lettre du 24 février 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré irrecevabilité des conclusions principales à fin d'injonction au préfet des Yvelines de délivrer à la requérante un titre de séjour, de telles conclusions présentant un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés.[BN1] Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1994, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Elle expose avoir vainement sollicité un rendez-vous pour la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines depuis le 1er juillet 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 4. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de rendez-vous de Mme A pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée en juillet 2022, a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines mais est toujours en cours de traitement. 8. Toutefois, Mme A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire, alors qu'elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation lors de son entrée sur le territoire français en 2015 puis à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Si Mme A soutient être mère de deux enfants scolarisés en France, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour qu'elle soit regardée comme faisant état de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BN1]1/ pas de mémoire en défense soulevant une FNR 2/ on a communiqué la requête, donc l'article L522-3 qui nous dispense de MOPer n'est pas applicable (article R. 522-10). 3/ sauf erreur de ma part, on doit donc MOPer : CE, 27 juillet 2001, SOCIETE FONCIERE MFC, n°233718, A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300659_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA