TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300659_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour autorisant à travailler ou de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- en lui opposant l'absence de caractère réel et sérieux de ses études en France au motif que la formation à laquelle elle s'était inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 ne conduisait pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit ;
- la préfète n'a pas apprécié l'opportunité de la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1988, Mme B est entrée en France le 22 juillet 2017 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 17 novembre 2022. Le même jour, elle en a à nouveau demandé le renouvellement. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Il résulte de ces stipulations que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et de vérifier le caractère réel et sérieux de celles-ci.
3. Pour refuser de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de la Haute-Vienne a relevé que si Mme B justifie avoir obtenu un master " droit, économie, gestion " mention " administration publique " à l'issue de l'année universitaire 2018-2019, elle a toutefois échoué à trois reprises, au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pendant lesquelles elle était inscrite à l'IEJ de l'université de Limoges, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), et que la formation pour laquelle elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023, à savoir le DU " responsable d'administration communale " au sein de cette même université, ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que, pour retenir qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, la préfète de la Haute-Vienne ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que le DU " responsable d'administration publique " n'est pas un diplôme reconnu par l'Etat mais a pris en compte l'ensemble du parcours d'études de la requérante depuis l'année universitaire 2018-2019, en particulier ses trois échecs successifs au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en déduisant une absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies du seul fait que la formation pour laquelle Mme B s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat doit être écarté.
4. En deuxième lieu, outre que la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de faire mention, dans son arrêté du 23 février 2023, des motifs pour lesquels elle n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour à Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité, qui a d'ailleurs rappelé les éléments à sa disposition relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en n'examinant pas l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de ce pouvoir discrétionnaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B vit régulièrement en France depuis le 22 juillet 2017, les titres de séjour portant la mention " étudiant " qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. En outre, si elle se prévaut de la présence à ses côtes de son fils D A, qu'elle a eu avec M. C, ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la naissance de cet enfant, le 7 mars 2023, et la reconnaissance anticipée de parentalité, intervenue le 24 février 2023, sont postérieures à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par M. C, que Mme B n'entretient pas de relation de couple avec ce dernier, avec lequel elle ne vit pas, les preuves de ce que ce ressortissant français contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant sont également postérieures à cette décision. Par ailleurs, Mme B, qui est entrée en France à l'âge de 28 ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit des activités professionnelles qu'elle a exercées en parallèle de ses études, et au regard de sa situation à la date de la décision en litige, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète de la Haute-Vienne ne peut, à la date de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, être regardée comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B.
9. En dernier lieu, l'enfant de Mme B n'étant pas né à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
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- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300659_20230704