TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300659_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du même jugement ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né en 1985, affirme être entré en France en 2012 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 27 juin 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 8 décembre 2022 par la préfecture, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. A au moins depuis le mois de février 2019, date de conclusion d'un bail d'habitation pour un logement situé à Nice. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en France, pour une entreprise située à Nice, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 21 octobre 2019, lui assurant une rémunération mensuelle au moins équivalente au salaire minimum de croissance et complétée par la réalisation d'heures supplémentaires. Il produit à cet égard l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et mai 2022, précédant sa demande datée du mois de juin 2022. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né en France le 7 mars 2018 et dont la mère est de nationalité béninoise. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2300659_20240605
Données disponibles
- Texte intégral