TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300660_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet ; - la décision méconnaît les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'erreur manifeste d'appréciation est établie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 février 2023, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations de Me Souty, pour M. A, qui soulève à la barre les moyens suivants : o la production du procès-verbal d'audition de M. A par la police méconnaît l'article 11 du code de procédure pénale ; o la prolongation de l'assignation à résidence, 20 jours avant l'expiration de la mesure et alors que le préfet ne justifie nullement les diligences entreprises, n'est pas nécessaire. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 mars 2003, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 janvier 2023 par les services de police. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023, notifié le 16, prolongeant son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours à compter du 3 mars 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur la prolongation de l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. L'arrêté contesté mentionne, sans autre précision, que " le départ de l'intéressé n'a pu être effectué durant la première période d'assignation à résidence mais reste une perspective raisonnable " et " l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet Monsieur A B une perspective raisonnable (sic), il convient de prolonger pour une durée de 45 jours l'arrêté portant assignation à résidence. " Si, dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime indique : " Il ne tient qu'à monsieur A de ramener son passeport afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. ", il n'apporte aucune information sur les diligences entreprises pour permettre l'éloignement durant la période initiale d'assignation à résidence, qui expire au demeurant le 3 mars 2023, ni sur les raisons pour lesquelles lesdites diligences n'auraient pas abouti, alors que M. A allègue à la barre que la police est venue à son domicile le 18 janvier 2023 récupérer son passeport. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de nécessité de prolonger, le 14 février 2023, l'assignation à résidence édictée le 18 janvier précédent pour une durée de 45 jours doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation de M. A à résidence doit être annulé. 8. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Souty, à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, il n'y aura pas lieu de faire application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation de M. A à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Souty, s'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président, Signé : J. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300660_20230224
Données disponibles
- Texte intégral