TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300660_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2023 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chamberlain-Poulin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - le refus de délivrance du titre de séjour rend impossible son inscription aux formations de l'agence de formation professionnelle des adultes, et l'empêche de pouvoir travailler ; - il ne peut pas préparer sa sortie de prison alors qu'il est sorti de prison le 16 mars 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 18 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 12 novembre 2019 et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 28 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2300649 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 12 novembre 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant britannique né à Cahors (Lot) le 13 août 1990, était incarcéré au centre de détention de Bédenac depuis le 13 mai 2020. Le 11 juin 2021, sa mère a effectué pour lui une demande de titre de séjour dans le cadre de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un courrier électronique de refus lui a été notifié le 29 juin 2021. Par une ordonnance n°2201107 du 19 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ". M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes :/ 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en fait et en droit et révèle un examen particulier de la situation personnelle du requérant, bénéficiait d'une délégation régulière de signature. D'autre part, M. A a été condamné par un jugement du 13 décembre 2019 de la Cour d'assises de Dordogne à cinq ans d'emprisonnement pour viols incestueux commis sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles incestueuses commises sur un mineur de 15 ans, pour des faits s'étendant du 30 janvier 2004 au 1er janvier 2010. Il était incarcéré au centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime) depuis le 13 mai 2020. Compte tenu du caractère récent de cette condamnation, de la nature de celle-ci, de sa qualification criminelle et du caractère répété des faits y ayant donné lieu, lesquels se sont déroulés pendant près de six années, y compris après que le requérant ait atteint sa majorité, le comportement de M. A doit être regardé comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Enfin, compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en dépit de la durée de sa présence en France et de l'importance de ses attaches sur le territoire. Par suite, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 24 mars 2023. La juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300660
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300660_20230324
Données disponibles
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