TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300660_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme C D A B représentée par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas du caractère continu de sa résidence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une intégration suffisamment caractérisée au sein de la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Hajer Hmad, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante congolaise née le 21 avril 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 3 août 2022. Par arrêté en date du 22 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. 3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, elle disposait d'un visa ukrainien valable de septembre 2013 à septembre 2014, d'un passeport valable du 14 septembre 2018 au 13 septembre 2023 et qu'elle fournit des pièces permettant d'établir une résidence sur le territoire. Toutefois, il ressort des des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A B soutient qu'en posant la condition de continuité de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes mentionne que l'intéressée fait valoir l'ancienneté de sa présence pour être entrée en France, selon ses déclarations le 26 octobre 2014, sans visa, et s'y être continuellement maintenue sans toutefois l'établir, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait rejeté sa demande uniquement sur ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme A B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014, qu'elle a tissé des liens amicaux et professionnels en France, qu'elle exerce une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins en parallèle de sa formation en deuxième année de BTS, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Au surplus, célibataire et sans enfant à charge, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Aucun des éléments précédemment examinés relatif à la situation de Mme A B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 22 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300660_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel