TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300660_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Maître Lionel Armand, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ou vie privée et familiale sous besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui accorder un sursis de six mois pour quitter le territoire national.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs illégalités, internes et externes, pour toutes les décisions qu'il comprend, notamment en raison de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300659, enregistrée le 14 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 15 février 1999 à Léogane en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en janvier 2019, demande la suspension de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300659.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, est devenue exécutable depuis le 17 décembre 2021 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans n'a été enregistrée que le 14 juin 2023, soit près d'un an et demi après. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ensemble sa demande d'aide juridictionnelle provisoire qui sera également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2300660_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel