TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300660_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300660 les 7 février et 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de supprimer la sanction de blâme assortie d'une pénalité financière de 10 000 euros prononcée à son encontre par la décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité du 16 novembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de la réduire substantiellement ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de sanction du 16 novembre 2022 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne désigne pas les employés concernés ; - elle est irrégulière dès lors que le site du Conseil national des activités privées de sécurité ne mentionne pas qu'elle fait l'objet d'un recours contentieux conformément à l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure ; - les sanctions qu'elle prononce sont infondées ; s'agissant de l'atteinte au principe d'exclusivité, le manquement n'est pas constitué, les actes en cause ont été commis de bonne foi, sont dépourvus de gravité et n'ont pas avantagé la société ; s'agissant de l'emploi d'agents non agréés et du défaut de vérification, le manquement qui est reconnu est accidentel, de faible gravité et n'a pas avantagé la société ; - les sanctions prononcées sont disproportionnées ; - la publication de la décision de sanction du 16 novembre 2022 sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité constitue une sanction supplémentaire qui porte atteinte au principe de non-rétroactivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2024. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300661 les 7 février et 27 mars 2023, la société Agence Eagles Sécurité Protection, représentée par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de supprimer la sanction de blâme assortie d'une pénalité financière de 10 000 euros prononcée à son encontre par la décision de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 16 novembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de la réduire substantiellement ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans sa requête n° 2300660, ainsi qu'un moyen tiré de ce que la décision de sanction du 16 novembre 2022 est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du rapport de contrôle du 20 septembre 2021 ni de la lettre du 28 octobre 2022 l'informant de la date de la séance de la commission de discipline, en méconnaissance des articles R. 634-6 et R. 634-12 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2300660. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorrain Mabillon ; - les conclusions M. C ; - et les observations de Me Luchez, représentant M. A et la société Agence Eagles Sécurité Protection. Deux notes en délibéré présentées pour M. A et pour la société Agence Eagles Sécurité Protection ont été enregistrées le 23 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Agence Eagles Sécurité Protection, dirigée par M. A, est une société de sécurité privée. A la suite d'un contrôle réalisé le 21 juillet 2021, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a saisi, le 21 octobre 2021, la commission de discipline. Par décision du 16 novembre 2022, la commission de discipline a prononcé à l'encontre de la société un blâme et une pénalité financière de 10 000 euros, aux motifs qu'elle n'avait pas respecté le principe d'exclusivité de l'activité de sécurité privée et qu'elle avait employé des agents dépourvus de carte professionnelle sans vérifier leur capacité à exercer. Par décision du même jour et pour les mêmes motifs, la commission de discipline a prononcé les mêmes sanctions à l'encontre de M. A en sa qualité de dirigeant de la société. M. A et la société Agence Eagles Sécurité Protection doivent être lus comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2300661 et n° 2300660 présentées pour la société Agence Eagles Sécurité Protection et pour M. A, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-8 du code de la sécurité intérieure : " Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". L'article R. 634-6 de ce code dispose que : " Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours () ". Aux termes de l'article R. 634-12 du même code : " La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. () La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission. () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le 28 octobre 2022, le secrétaire général du CNAPS a adressé par courrier électronique à l'adresse " serigndiaye@gmail.com " un courrier informant la société Agence Eagles Sécurité Protection de ce que la commission de discipline se réunirait le 16 novembre 2022. Cette adresse email correspond à celle donnée par M. A, son dirigeant, lors de son audition administrative par le CNAPS le 13 septembre 2021. D'autre part, le directeur du CNAPS soutient sans que ce soit contesté, qu'il a, par un pli recommandé adressé à M. A au siège social de la société et réceptionné le 8 juin 2022, envoyé un courrier contenant notamment le compte-rendu final de contrôle du CNAPS en date du 20 septembre 2021. Ainsi, la société Agence Eagles Sécurité Protection a bien eu communication du rapport du 20 septembre 2021 et de la date de réunion de la commission de discipline par l'intermédiaire de M. A, son dirigeant et représentant légal. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a été adoptée suivant une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, les décisions du 16 novembre 2022 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. En particulier, ces deux décisions font expressément référence au rapport de contrôle du 20 septembre 2021, dont les requérants ont préalablement eu communication, qui liste les manquements reprochés et mentionne, au procès-verbal de l'audition administrative de M. A, le nom des deux salariés concernés par l'infraction au principe d'exclusivité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure : " () Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours ". 7. Il résulte de l'instruction que la publication de la décision de sanction sur le site internet du CNAPS a mentionné que cette décision a fait l'objet d'un recours en référé, qui a été rejeté, et d'un recours au fond, qui est en cours. Par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. () L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () ". 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des contrats de travail fournis au CNAPS par les requérants, que deux salariés de la société Agence Eagles Sécurité Protection ont été embauchés comme " agent d'accueil ". Si les requérants soutiennent que ces deux salariés exerçaient des missions complémentaires nécessaires pour mener à bien une mission de surveillance consistant en une mission de filtrage d'accès par la vérification de la détention du pass sanitaire, ils ne l'établissent pas. Dans ces conditions, les faits reprochés à la société Agence Eagles Sécurité Protection et à M. A, consistant à avoir proposé des prestations ne se rattachant pas exclusivement aux activités privées de sécurité en méconnaissance du principe d'exclusivité de l'exercice de ces fonctions résultant de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, sont établis et constitutifs d'une faute disciplinaire qui justifiait le prononcé d'une sanction. 10. En cinquième lieu, l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que " nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 " s'il ne remplit certaines conditions dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle. L'article R. 631-15 du même code dispose que : " Vérification de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées ". 11. Il résulte de l'instruction que la société Agence Eagles Sécurité Protection a embauché, pour leur confier des missions de surveillance ou de gardiennage, deux personnes qui n'étaient pas titulaires d'une carte professionnelle valide. Les requérants ne contestent pas la matérialité de ce manquement retenu par la commission de discipline du CNAPS. Dès lors, les faits reprochés à la société Agence Eagles Sécurité Protection et à M. A, consistant à avoir recruté un salarié dépourvu de carte professionnelle comme agent de sécurité privée sans s'assurer qu'il détenait les autorisations nécessaires pour exercer, en méconnaissance des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, sont établis et constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier le prononcé d'une sanction. 12. En sixième lieu, si les requérants soutiennent, aux termes de leurs écritures, que l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure, entré en vigueur le 1er mai 2022, instaure la sanction complémentaire de publication des décisions de sanction prononcées par la commission de discipline, qui n'était pas en vigueur le 22 juillet 2021, date à laquelle les faits sanctionnés ont été constatés, les dispositions de l'ancien article L. 634-4-1 de ce code, en vigueur à cette date, prévoyaient déjà cette sanction. Ce moyen doit par suite être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, applicable au litige: " () Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". 14. Il résulte de l'instruction que les manquements des requérants aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité, dont la matérialité est établie, sont au nombre de quatre, alors que la société Agence Eagles Sécurité Protection avait déjà été sanctionnée d'un avertissement en 2015 pour défaut d'agrément d'associé et défaut de respect de l'obligation de déclaration de toute modification, suppression ou adjonction affectant les données d'une société de sécurité privée. La gravité de ces manquements, au regard de la nature particulière des activités exercées par les sociétés de sécurité privées et de l'importance qui s'attache à ce qu'elles respectent le cadre légal qui s'impose à elles, n'est pas susceptible d'être minorée par les circonstances qu'ils auraient été commis de bonne foi, ne concerneraient que quelques salariés au demeurant très compétents, n'auraient été constatés que sur de courtes durées ou n'auraient pas avantagé la société. Dans ces conditions, eu égard à la faiblesse des sanctions prononcées dans l'échelle des sanctions prévues, et alors que les requérants ne démontrent pas l'impact financier de la pénalité prononcée, la sanction de blâme assorti d'une pénalité financière de 10 000 euros et la sanction de publication des décisions de sanction pour une durée d'un an n'apparaissent pas disproportionnées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suppression des sanctions prononcées par les décisions de la commission de discipline du CNAPS du 16 novembre 2022, ni leur réformation. Sur les frais liés aux instances : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNAPS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Agence Eagles Sécurité Protection et à M. A une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Agence Eagles Sécurité Protection et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence Eagles Sécurité Protection, à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2300661
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300660_20241112
Données disponibles
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