TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2300660_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 832 euros correspondant au solde des cotisations d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient être dans l'impossibilité d'honorer sa dette faute de moyens financiers suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater ;
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ". Il ressort des termes des dispositions précitées que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts. Le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
2. Mme A a été imposée au titre de ses revenus perçus en 2021 à hauteur de
5 497 euros. Mensualisée, le prélèvement du 26 septembre 2022 sur son compte bancaire a été rejeté ce qui a mis fin aux prélèvements, un solde de 4 832 restant alors dû. En octobre 2022, Mme A a fait une demande de remise gracieuse. En réponse, par courrier du
9 novembre 2022, l'administration fiscale lui a proposé des délais de paiement à raison de
485 euros par mois à verser jusqu'en août 2023. Estimant ne pas pouvoir honorer l'échéancier, Mme A a de nouveau, par courrier du 7 décembre 2022, sollicité une remise gracieuse. Cette nouvelle demande a été rejetée par l'administration fiscale par message du
20 décembre 2022. Mme A soutient être dans l'impossibilité d'honorer sa dette.
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A a été calculé sur la base de ses revenus déclarés perçus qui, en 2021 étaient supérieurs à ceux de 2020 et de 2019. D'autre part, si la requérante expose avoir cessé son activité d'infirmière libérale en septembre 2022 compte tenu des charges trop lourdes, elle est désormais salariée et a déclaré percevoir mensuellement avec son concubin la somme de 3 200 euros. Ces revenus couvrent les charges constituées par les dépenses de loyers pour 38 % et des emprunts à la consommation dont un pour un véhicule acquis neuf en février 2022, pour 34 %. Si Mme A souligne que doivent y être ajoutées les cotisations Urssaf et la Carpimko, ces cotisations afférentes à son ancienne activité, ne se retrouveront pas en 2023. Enfin, alors que la mensualité fixée pour le règlement anticipé de l'impôt était de 1 208 euros, l'administration a proposé un échéancier à raison de 485 euros par mois. Par suite, le moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête formée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2025
Le greffier,
S. Sangaré
N°2300660
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Chronologie de l'affaire
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TA345 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300660_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2300660_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel