TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D E née C B, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée puisqu'elle dépourvue d'un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ; - la mesure d'expertise est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le récépissé a été régulièrement édité le 18 janvier 2023, soit avant l'enregistrement de la requête de Mme C B D et lui a été transmis par voie postale. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme E Née C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a édité un récépissé de titre de séjour à Mme E le 18 janvier 2023. Mme E déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E Née C B des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme D E une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E Née C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 février 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300661_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel