TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal : 1°)d'annuler les arrêtés du 28 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Guennec-Schmitt, avocate de M. C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1985, a été interpelé le 27 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Il demande l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin, qui a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée, a dès lors suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français contestée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la mesure d'éloignement querellée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est présent sur le territoire français que depuis quelques semaines, selon ses déclarations. Il ne fait état d'aucune attache en France. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin n'a porté aucune atteinte au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 27 janvier 2023, que M. C a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation auprès de l'administration. Dans ces conditions, le requérant n'a été privé d'aucune garantie. 7. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision querellée, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. Sur les décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence : 10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient privées de base légale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 28 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Guennec-Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300661_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel