TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est fondé sur un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui est illégal ; - ce dernier arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'elle n'en pas été informée en temps utile pour le contester ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Njem Eyoum, représentant Mme A, en présence de celle-ci. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 7 octobre 1987, est entrée en France au mois d'octobre 2016 pour solliciter l'asile, qui lui a été refusé par l'OFPRA et la CNDA. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 décembre 2018. La requête formée contre cette mesure a été rejetée par un jugement du tribunal de céans le 26 mars 2019. En juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a de nouveau obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. Par un arrêté du 14 février 2023, notifié le 16, le même préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur l'assignation à résidence : 4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est en principe recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du 3 août 2022 a été présenté sous pli recommandé à l'adresse où elle a déclaré être domiciliée, lors de son audition du 31 janvier 2023. Ainsi, alors même que le pli est revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", cet arrêté a été régulièrement notifié au plus tard le 10 août 2022. Dès lors, faute d'avoir été contesté dans le délai de trente jours, il est devenu définitif. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée dans la requête introduite devant le tribunal administratif de Rouen le 18 février 2023, ne peut qu'être écartée. 6. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence présentement contestée. 7. Aux termes de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ". 8. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles de ses articles L. 731-3 et L. 732-4 qui régissent l'assignation de plus longue durée. Il mentionne également que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2022 et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Ainsi, il est suffisamment motivé par rapport à son objet. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'assigner à résidence. 9. Il ressort des pièces produites par Mme A qu'elle est en état de grossesse qui nécessite du repos à domicile et pour lequel les déplacements longs en transport en commun sont contre-indiqués. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle soit assignée à résidence à ce domicile, avec une obligation de se présenter une fois par semaine, dans une plage de six heures, à un commissariat situé dans la même commune. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Njem Eyoum et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300661
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300661_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel