TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. E A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent; - la décision méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu Me Cavelier, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité surinamaise, est entré irrégulièrement en France en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2022. Sur le fondement du 4° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. Si le requérant soutient que la décision méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre de pathologies dont le traitement approprié n'est pas accessible dans son pays d'origine, le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de la situation médicale dont il se prévaut. 5. Si le requérant soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il est entré en France récemment et n'établit pas y avoir des liens personnels ou familiaux ou y être intégré sur le plan professionnel. En ce qui concerne le pays de destination : 6. Si le requérant soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément probant de nature à en apprécier le bien-fondé. Sur le surplus des conclusions : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le président du tribunal, signé H. B La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300661_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel