TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Chaib Hidouci, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'existence et la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas établies ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, née le 30 décembre 1977 et entrée en France le 2 septembre 2019 selon ses déclarations, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités allemandes valable du 23 août 2019 au 20 septembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'une part, le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 28 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui est produit, sans que la requérante assortisse son moyen tiré de son irrégularité des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 28 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Si Mme B allègue souffrir d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil extrêmement sévère et d'une cirrhose, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 octobre 2022 émis par une praticienne hospitalière exerçant dans le service d'hépatologie de l'hôpital Saint-Antoine, qu'elle souffre d'une pathologie chronique, pour laquelle elle nécessite un suivi en milieu spécialisé, nécessitant des examens cliniques, des bilans biologiques, une échographie hépatique tous les six mois et une élastométrie annuelle. Si la requérante allègue qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir dès lors que ce certificat médical se borne à indiquer que " la rupture de [son] suivi serait susceptible de mettre en péril son état de santé ", sans autre précision, et qu'aucun des autres documents produits ne prend explicitement parti sur ce point. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, de son suivi médical et de la présence de son époux sur le territoire et ses deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'incapacité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Sri Lanka ni même, ainsi qu'il a été précisé au point 4, que l'absence de ce traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que son époux en situation irrégulière a également fait l'objet le 5 août 2022 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui sera précisé au point 13, que la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine serait impossible alors qu'elle n'était présente que depuis une date récente sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de quarante et un an. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". 11. Si la requérante soutient que la décision méconnaît le principe de non-refoulement résultant de ces stipulations, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir sa qualité de réfugié, que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui reconnaître par une décision du 14 septembre 2021. 12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Mme B soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé et du fait d'hommes politiques influents, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, et dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence, et l'absence de prise en charge médicale ne serait pas de nature à emporter des conséquences du exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été exposé au point 4. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police de Paris et à Me Chaib Hidouci. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président-rapporteur, H. A L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2300661_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel