TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300661_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. E D, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300662 du 19 juin 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. D. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Diallo, représentant M. D. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 27 juillet 1978, déclare être entré en France en 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2015, confirmée le 18 octobre 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 mai 2023, il a été entendu et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police nationale. M. D, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 10 mai 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par Mme F A, adjointe au chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe à Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, la délégation qui lui est accordée est notamment accordée à Mme F A, adjointe au chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A était compétente à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, d'une part, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte est relatif à la délivrance d'un titre de séjour et ne peut en conséquence, être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en cause, qui ne comporte aucun refus de titre de séjour. D'autre part, pour soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D fait valoir qu'il réside depuis neuf ans sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis les décisions rejetant ses demandes d'admission au titre de l'asile en 2015 et en 2016, le requérant a toujours vécu sur le territoire français en situation irrégulière, sans tenter de régulariser sa situation. De plus, par la seule production d'avis d'impôts sur le revenu et de quelques factures d'achats, il n'atteste pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014, comme il le soutient, mais plutôt depuis l'année 2019. Il est également constant que la compagne du requérant est une ressortissante haïtienne, ainsi que quatre des enfants du couple, qui sont nés en Haïti, et dont M. D ne soutient pas qu'ils séjourneraient de manière régulière sur le territoire français. En outre, la seule circonstance que le benjamin des enfants du couple soit né sur le territoire français ne saurait lui donner vocation à demeurer sur ce territoire. Enfin, la circonstance que le couple réside ensemble et avec tous leurs enfants, qui sont scolarisés en France, ne saurait suffire à les regarder comme ayant transféré le centre de leurs intérêts privés sur le territoire français. Ainsi, M. D, qui a résidé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, qui ne justifie pas posséder de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français en dehors de son foyer, et ne justifie pas non plus de son ancienneté, sa stabilité ni de son insertion au sein de la société française, n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme mal fondé. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3, que le requérant et son épouse ont tous les deux la nationalité haïtienne et sont dépourvus de titre de séjour sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que, sur les cinq enfants du couple, un seul est né sur le territoire français. Dans ces circonstances, la cellule familiale du requérant et de sa famille pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Ainsi, dès lors que l'arrêté en cause n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de ses enfants mineurs, il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. D. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300661_20231221
Données disponibles
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